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Actu-Environnement

Les communes n'ont pas l'obligation de recueillir l'ensemble des eaux de pluie, confirme le Conseil d'État

Eau  |    |  D. Laperche

Les éventuelles inadaptations du réseau communal de collecte des eaux usées et l'imperméabilisation des sols liées à la réalisation d'un lotissement peuvent-elles être reprochées à une commune ? Non, répond le Conseil d'État dans un arrêt du 11 février 2022 (1) . Il revient ainsi sur la condamnation de la commune de Pont-Salomon, en Haute-Loire (Auvergne-Rhône-Alpes), à verser des indemnités à des particuliers. Ces derniers estimaient, en effet, que, lors d'épisodes de fortes pluies, les dommages qu'ils subissent (ensablement du terrain) sont liés à la fois à un ruissellement accru en raison de l'imperméabilisation des sols du fait d'un nouveau lotissement et à des insuffisances du réseau public d'assainissement situé en amont de leur propriété.

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait, tout d'abord, en mars 2019, condamné la commune à des indemnités pour les préjudices de 7023,36 euros et à procéder à des travaux correctifs. La cour d'appel de Lyon a annulé ce jugement, en décembre 2020, et demandé à la communauté de communes Loire-Semène – à laquelle, en cours d'instance, la compétence assainissement avait été transférée – une réparation de 6505,22 euros assortie d'intérêts et capitalisation.

« Si le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s'applique pas aux préjudices subis du fait de l'absence d'ouvrage public », estime, quant à lui, le Conseil d'État. De plus, pour ce dernier, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux communes de recueillir l'ensemble des eaux de pluie transitant sur leur territoire.

La Haute Juridiction pointe également que les prescriptions du préfet du département pour le dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux de pluie avaient été respectées. Par ailleurs, le Conseil d'État considère que, d'une part, le phénomène d'imperméabilisation des sols « ne constituait pas en lui-même une opération de travaux publics, dont la commune de Pont-Salomon devrait supporter les conséquences dommageables pour les tiers, d'autre part, [qu']aucun ouvrage public appartenant à la commune de Pont-Salomon n'était incriminé ».

1. Lire l'arrêt du Conseil d'État<br /><br /><br />
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045160635?init=true&page=1&query=449831&searchField=ALL&tab_selection=all

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