L'insuffisance de l'étude d'impact d'une construction dont le permis de construire a été annulé peut justifier sa démolition. C'est ce qui ressort d'une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendue le 11 janvier et portant, en l'espèce, sur des éoliennes.
Selon l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, le propriétaire d'une construction ne peut être condamné par un tribunal judiciaire à la démolir, du fait de la méconnaissances des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, que si son permis de construire a été préalablement annulé par le juge administratif, et que la construction se trouve dans une zone protégée depuis la loi Macron de 2015. La cour d'appel de Montpellier avait rejeté une demande de démolition d'un parc éolien formée par des associations de protection de la nature au motif que l'annulation du permis de construire par le juge administratif avait été motivée par l'insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux, considérée comme simple règle de procédure, et non par la méconnaissance des règles de fond en matière d'utilisation des espaces.
La Haute Juridiction casse cette décision. « Il résulte des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation », affirme la Cour, qui estime ainsi que l'insuffisance de l'étude d'impact fait partie des règles d'urbanisme dont la violation peut justifier l'action en démolition.