L'article L. 111-12 du code de l'urbanisme (1) permet à l'autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire de refuser le raccordement définitif au réseau d'eau des bâtiments construits ou transformés de manière irrégulière. Mais cette disposition s'applique-t-elle également au réseau d'assainissement ? Oui, répond la cour administrative d'appel de Marseille à travers une décision en date du 23 mars 2023.
En l'espèce, la commune de Cadolive (Bouches-du-Rhône) avait fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2019. Celui-ci avait annulé l'arrêté du maire en date du 15 janvier 2017 par lequel il avait refusé la demande de raccordement d'une propriété au réseau public d'assainissement. Mais si la cour administrative d'appel reconnaît la possibilité de refuser le raccordement au réseau d'assainissement, elle estime ici qu'aucun des motifs invoqués par la commune n'est de nature à justifier son opposition au raccordement.
D'un part, la construction à raccorder, qui a été autorisée par un permis de construire délivré en 2007, ne pouvait être considérée comme irrégulière du seul fait qu'une division parcellaire serait intervenue depuis, juge la cour. D'autre part, la commune n'a apporté aucune précision pour étayer l'affirmation selon laquelle cette construction n'aurait pas été conforme au permis de construire. Les juges marseillais ont donc rejeté la requête de la commune.