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Continuité écologique : que va changer la nouvelle rubrique Iota ?

La publication cet été d'une partie des textes révisant la nomenclature Iota a permis la création nouvelle rubrique sur la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Retour sur les implications.

Eau  |    |  D. Laperche
Continuité écologique : que va changer la nouvelle rubrique Iota ?

La création d'une nouvelle rubrique sur la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques aura fait couler beaucoup d'encre. Si elle suscite autant de réactions, c'est qu'elle touche le sujet sensible de la continuité écologique des cours d'eau et ses nombreux enjeux associés : qu'ils concernent l'atteinte du bon état des cours d'eau, demandé par la directive cadre sur l'eau (DCE); le développement de l'hydroélectricité ou encore la volonté de préserver les moulins.

Cette évolution a vu le jour dans le cadre de la révision de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) à travers un décret et un arrêté publiés cet été. L'objectif affiché de cette évolution : permettre un assouplissement réglementaire. Désormais les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques ne seront soumis qu'à une déclaration et non une autorisation comme auparavant pour certains d'entre eux. « La nomenclature IOTA a pour philosophie de soumettre à autorisation préalable les travaux susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'eau et les milieux aquatiques. Dans l'esprit de la DCE le principe de prévention s'applique à tous travaux, ouvrages ou installations qui peuvent générer un impact négatif sur l'environnement "naturel", souligne Antoine Gatet, juriste du mouvement France Nature Environnement de Nouvelle-Aquitaine et enseignant au Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (Crideau). Dans cet esprit, la nouvelle rubrique permet (enfin) ne de pas considérer que des travaux de restauration des fonctionnalités écologiques, et de renaturation, soient de même nature que des travaux destructeurs des milieux. »

Ainsi si les travaux ont pour objet unique la restauration des fonctionnalités naturelles, seul le régime de la déclaration s'appliquera. Et si ces derniers sont sous les seuils de la déclaration des autres rubriques, ils peuvent s'extraire de la procédure de déclaration au titre de la nouvelle rubrique.

Les travaux éligibles listés

Un certain nombre de travaux (1) sont éligibles à cette simplification administrative comme l'arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur, les désendiguements, la restauration de zones humides, le reméandrage, la restauration de zones naturelles d'expansion des crues.

Les opérations de restauration prévues par des documents de planification (2) , comme un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) ou des chartes de parc naturel régional ou de parc national mais également des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI), en bénéficient également.

Parmi les réfractaires à ces évolutions figurent des associations de protection des moulins. Ces dernières craignent que le passage par une simple déclaration ne facilite la destruction de ces ouvrages. « La fin de ce régime d'autorisation sous prétexte de "restauration de fonctionnalités naturelles" signifierait ainsi (…) la quasi-impossibilité d'être informés des projets - la déclaration est un simple courrier sans publicité à la DDT-M, l'absence d'étude des impacts riverains / usages / environnement, la fin de l'enquête publique qui permettait aux citoyens de s'exprimer (en général, contre les casses) et aux associations de préparer des recours contentieux éventuels contre l'arrêté d'autorisation, la possibilité de casser "à la chaîne" pour les maîtres d'ouvrage de type syndicats de rivière ou fédérations de pêche», peut-on lire sur le site de l'association Hydrauxois.

“ La nouvelle rubrique permet (enfin) ne de pas considérer que des travaux de restauration des fonctionnalités écologiques, et de renaturation, soient de même nature que des travaux destructeurs des milieux.  ” Antoine Gatet, enseignant au Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (Crideau)

Une crainte que modèrent des partisans du passage à la déclaration. « Les IOTA soumises à déclaration sont toujours soumises à une notice d'impact qui explicitera évidemment le projet et les bénéfices écologiques attendus, note Antoine Gatet Antoine Gatet, juriste du mouvement France Nature Environnement de Nouvelle-Aquitaine et enseignant au Centre de recherches interdisciplinaires en droit de l'environnement, de l'aménagement et de l'urbanisme (Crideau). Il faut bien comprendre qu'il va s'agir quasi-exclusivement d'opérateurs publics. De ce fait, ces travaux font presque toujours l'objet d'une [déclaration d'intérêt général] DIG, et donc d'une procédure de participation à ce titre ».

Réduire le temps de procédure

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) estime quant à elle que le passage à la déclaration permettra aux collectivités d'économiser les neufs mois minimum de la procédure d'autorisation mais sans dégager de leviers supplémentaires. « Cette disposition donne une facilité d'intervention et permet d'économiser du temps et des ressources jusqu'alors mobilisées par les procédures d'autorisation environnementale, précise Régis Taisne, chef du département « cycle de l'eau » à la ‎FNCCR. Néanmoins, cela n'apporte pas de garantie de réalisation des interventions : si un propriétaire riverain ne remplit pas ses obligations ou s'oppose à la réalisation d'un aménagement au titre de la Gestion des milieux aquatiques (Gema), le service devra toujours procéder via une Déclaration d'Intérêt Général voire par une action de justice ». Et pour Pierre Kolditz chargé de mission « Gestion des compétences du cycle de l'eau » à la fédération, « en général, le gemapien renonce à intervenir s'il n'y a pas une garantie que les propriétaires riverains assureront bien l'entretien des espaces renaturés, par exemple une ripisylve qui aurait été restaurée ».

Un champ d'application pas assez cadré ?

D'autres acteurs saluent la simplification, mais s'inquiètent d'un cadre qu'ils considèrent comme un peu lâche. Par exemple, la Fédération de l'Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique regrette la concomitance de ces évolutions avec la note (3) du ministère de la Transition écologique qui prône une « optimisation accrue de l'instruction des déclarations au titre de la loi sur l'eau ». De la même manière pour elle, la possibilité du préfet d'exercer un droit d'opposition aux projets relevant du régime déclaratif, si la préservation des milieux n'est pas assurée, ne constitue pas un réel garde-fou. Elle s'appuie pour cela sur des chiffres donnés en 2013 par une évaluation (4) inter-service de la politique de l'eau : en 2011, 118 déclarations sur 11 428 ont fait l'objet d'une opposition du préfet (de l'ordre de 1%).

Au final, selon elle « il demeure un risque de repeindre en vert des opérations non favorables aux milieux. Par exemple : l'abandon de gravats ou de boues de curage effectués sous couvert de recharge sédimentaire ». « Le champ d'application de cette rubrique n'est pas assez cadré pour éviter les dévoiements au profit de projets impactant le milieu », dénonce-t-elle.

1. Les arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur, les désendiguements, les déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine, la restauration de zones humides, la mise en dérivation ou suppression d'étangs existants, le remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges, le reméandrage ou remodelage hydromorphologique, la recharge sédimentaire du lit mineur, la
remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts, la restauration de zones naturelles d'expansion des crues, les opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion de site du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
2. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage), un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB), une charte de parc naturel régional ou de parc national, un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI), une stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI) 3. Consulter la note technique du 5 février 2018 relative à l'instruction des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l'eau
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36216-note-ministere-ecologie-instruction-declaration-loi-eau.pdf
4. Télécharger l'évaluation de la politique de l'eau
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36216-evaluation-politique-eau-cgedd.pdf

Réactions1 réaction à cet article

Merci de votre citation de notre association. Précision: notre association est en contentieux sur des destructions de milieux (étangs, biefs) et pas seulement de "moulins". Le problème est aussi la disparition de ressources en eau et de biotopes installés depuis plusieurs siècles parfois, pas uniquement la dimension patrimoniale et paysagère, aussi importante bien sûr.

Un intervenant dit : "ces travaux font presque toujours l'objet d'une DIG, et donc d'une procédure de participation à ce titre"

C'est inexact car imprécis.

En matière de continuité, les maîtres d'ouvrages publics (syndicats, EPAGE, parcs) font généralement des DIG groupés sur un tronçon de rivière, à un moment où la solution retenue n'est pas encore précisée dans le débat (car la DIG a souvent lieu avant l'analyse détaillée du bureau d'études sur les options de chaque site). Or, le problème se pose après la DIG, quand la solution retenue est la destruction des sites (ce qui arrive souvent dans tous les bassins où les agences de l'eau ne financent que cette solution de destruction à 90%, au lieu de financer au même taux toutes les solutions, sans a priori, comme elles devraient le faire si elles respectaient le "cas par cas" auquel prétend le ministère, et le texte de la loi de 2006).

Donc ce décret organise bel et bien la disparition de l'information des citoyens et des débats sur l'avenir de chaque site. Les DIG se contenteront d'un débat sur une très vague "restauration de continuité écologique"

Hydrauxois | 03 octobre 2020 à 15h26 Signaler un contenu inapproprié

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