Deux arrêtés publiés les 17 et 20 janvier renforcent le contrôle des émissions de polluants atmosphériques des véhicules lourds et des véhicules légers. Ces deux textes sont pris en application de l'article 65 de la loi de transition énergétique du 15 août 2015 qui prévoit que les niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène ainsi que de particules fines soient mesurés lors du contrôle technique des véhicules. Il prévoit aussi que le contrôle des émissions de particules fines issues de l'abrasion soit renforcé "dès lors que les moyens techniques seront disponibles".
Les deux arrêtés prévoient qu'à partir du 1er janvier 2019, les dispositifs de mesure de l'opacité des fumées utilisés pour le contrôle technique soient conformes à la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs diesel. La mesure de l'opacité doit aussi être réalisée conformément à cette norme.
En outre, les anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (systèmes OBD) devront être indiquées sur les procès-verbaux de contrôle technique, dès lors qu'elles concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables. L'Organisme technique central est chargé d'établir la liste des codes défauts standards correspondant aux anomalies qui devront être notifiées sur le procès verbal.
Concernant les véhicules légers à essence (moins de 3,5 tonnes), la nouvelle réglementation prévoit aussi la mesure des émissions de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'oxygène et d'hydrocarbures imbrûlés.