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Actu-Environnement

Le Conseil constitutionnel valide le droit de visite des agents chargés de la protection de l'environnement

Gouvernance  |    |  L. Radisson

Les dispositions du code de l'environnement relatives aux droits de visite, de communication et de saisie de documents par les agents chargés de la protection de l'environnement sont-ils conformes à la Constitution ? Oui, répond le Conseil constitutionnel à cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que la chambre criminelle de la Cour de cassation lui avait transmise, le 14 février dernier.

La question avait été posée par une personne condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende pour obstacle au contrôle dans le domaine de l'environnement et menaces de mort envers une personne chargée d'une mission de service public. Elle estimait que les articles L. 171-1 et L. 171-3 du code de l'environnement, qui portent sur les contrôles administratifs, et les articles L. 172-5, L. 172-11 et L. 172-12 du même code, qui encadrent la recherche et la constatation des infractions, méconnaissaient les droits constitutionnels à la vie privée et à un recours juridictionnel effectif garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Concernant le droit de visite des fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs prévu par l'article L. 171-1 du code de l'environnement (1) , « eu égard à la nature de ces lieux, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée », jugent les Sages. En ce qui concerne le droit de communication et de copie de documents dont disposent ces agents en vertu de l'article L. 171-3 (2) , « ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Et ce, pour trois raisons selon le décision du Conseil : le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public, le droit de communication est limité aux seuls documents relatifs à l'objet du contrôle, les agents ne disposent pas d'un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise des documents malgré l'existence de sanctions pénales pour refus de communication.

Les gardiens de la Constitution ne trouvent pas davantage à redire sur les dispositions déférées portant sur le volet pénal. Le droit de visite donné par l'article L. 172-5 (3) aux inspecteurs de l'environnement et à certains agents publics pour rechercher et constater les infractions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, en raison de trois éléments : poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions par le législateur, existence de conditions à la réalisation des visites, limitation du droit de visite à des agents commissionnés et assermentés. Il en est de même de l'article L. 172-11 (4) relatif au droit de communication et de copie de documents, en raison de plusieurs motifs énumérés par le Conseil : poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, droit de communication limité aux documents relatifs à l'objet du contrôle, absence de pouvoir d'exécution forcée. Enfin, l'article L. 172-12 (5) , qui confie un pouvoir de saisie aux agents chargés de rechercher et constater les infractions, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif dans la mesure où la personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d'instruction ou au procureur de la République, justifient les Sages.

1. Consulter l'article L. 171-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025136600
2. Consulter l'article L. 171-3 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025136604
3. Consulter l'article L. 172-5 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846192
4. Consulter l'article L. 172-11 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846171
5. Consulter l'article L. 172-12 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846166/2023-04-14

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