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Actu-Environnement

Quelles sont les conséquences du classement d'un cours d'eau ?

En vue de restaurer le bon état écologique des cours d'eau prévu par la directive cadre sur l'eau, la loi sur l'eau de 2006 prévoit un système de classement en deux listes. Une circulaire précise ce qu'il induit.

Eau  |    |  L. Radisson

Une circulaire de la ministre de l'Ecologie, publiée le 18 février, précise les obligations et interdictions générées par le classement des cours d'eau au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement (1) en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique.

Elle apporte "des éléments d'interprétation et de méthodologie afin que les services de police de l'eau, les services instructeurs des concessions hydroélectriques et des ICPE, appréhendent de manière homogène le traitement de projets d'ouvrages nouveaux de travaux dans le lit mineur des cours d'eau de la liste 1 et les prescriptions à imposer aux ouvrages sur les cours d'eau de la liste 2", indique la ministre. Un enjeu important pour les petits producteurs hydroélectriques, qui ont manifesté récemment leur hostilité à ce nouveau classement, mais aussi pour les aménageurs et les industriels impactés. D'autant qu'un cours d'eau peut être classé dans l'une ou l'autre des listes, voire dans les deux.

Interdiction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique

Le classement en liste 1 vise à prévenir la dégradation et préserver la fonctionnalité de cours d'eau à forte valeur patrimoniale. Il empêche la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique.

Il impose aussi la restauration de la continuité écologique à long terme, "au fur et à mesure des renouvellements d'autorisations ou de concessions, ou à l'occasion d'opportunités particulières", précise la circulaire. Ces opportunités peuvent être "des travaux, des modifications d'ouvrages, un renouvellement de contrat d'obligation d'achat ou des changements de circonstances de fait (connaissances nouvelles de suivis ou d'études, nouvelle espèce présente au niveau de l'ouvrage, etc.) qui peuvent justifier des prescriptions complémentaires".

Le classement en liste 1 conduit aussi, indique la circulaire, à tenir compte de l'objectif de préservation "dans l'instruction de toute demande d'autorisation relative à d'autres activités humaines susceptibles d'impacter les cours d'eau concernés, notamment en matière d'hydrologie".

Obligation de résultat en matière de circulation des poissons et de transport de sédiments

Le classement en liste 2 impose dans les cinq ans aux ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique. Il a donc vocation à accélérer le rythme de restauration des fonctions écologiques et hydrologiques des cours d'eau, sans attendre, le cas échéant, l'échéance des concessions ou autorisations. Il induit "une obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments", précise le texte. Cette obligation s'impose aussi à tout nouvel ouvrage construit sur un cours d'eau appartenant à cette liste.

Le choix des moyens d'aménagement ou de gestion répondant à cette obligation de résultat doit tenir compte "des principes d'utilisation des meilleures techniques disponibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de l'impact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux avantages attendus", détaille la circulaire.

Loi sur l'eau, code de l'énergie, installations classées

Les instructions détaillées contenues dans cette circulaire s'appliquent à tous les cas d'autorisation (au titre de la loi sur l'eau) ou de concession (au titre du code de l'énergie) d'ouvrages dans le lit mineur faisant obstacle à la continuité écologique des cours d'eau.

Lorsque ce type d'ouvrage est nécessaire au fonctionnement d'une installation classée (ICPE), "les obligations liées au classement en liste 2 seront traduites dans des arrêtés complémentaires", précise l'instruction.

Le classement en liste 1, quant à lui, implique de ne pas laisser construire pour la réalisation ou le fonctionnement d'une ICPE, quels que soient la rubrique ou le régime dont elle relève, un nouvel ouvrage en lit mineur répondant à la définition de l'"obstacle à la continuité écologique".

La ministre demande également aux services de l'Etat de veiller à la coordination des exigences au titre du classement des cours d'eau avec celles résultant de Natura 2000 ou du schéma régional de cohérence écologique.

1. Consulter l'article L. 214-17 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833151&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130219&fastPos=4&fastReqId=1807983931&oldAction=rechCodeArticle

Réactions1 réaction à cet article

Si l'esprit de la loi des plans de prévention des inondations et sur les champs d’expansion de crues était respectée nous n’assisterions pas pour la dernière boucle de Seine 78 à plusieurs gros projets qui balayent d'un revers de calculs les dégâts que va occasionner ces constructions et autres projets le long du fleuve
Quand nous lisons les avis successifs DU CGEDD sur les risques d'inondation et le non respect des prescriptions PPRI le citoyen peut s'interroger
l'administration laisse filer tous les projets en les approuvant
aucune base de calcul n'est memée pour les déblais qui devraient être comptabilisable pour tous les projets pour l'ensemble d'un bassin d'écluse à écluse

Nicolas | 21 février 2013 à 11h13 Signaler un contenu inapproprié

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