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Actu-Environnement

Un projet d'arrêté fixe les critères de performance des opérations de tri

Un projet de décret fixe les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier du dispositif dédié à l'enfouissement des refus de tri. Le tri devra atteindre un taux de pureté minimum, sans avoir généré trop de résidus de tri.

Déchets  |    |  P. Collet

Comment définir un « tri performant » ? Un projet d'arrêté (1) mis en consultation (2) par le ministère de la Transition écologique jusqu'au 25 octobre fixe des critères pour quatorze catégories de déchets. Pour chacune d'elles, le texte impose un taux maximal de résidus issus de tri et d'impuretés dans les flux triés.

Le texte est pris en application de l'article 91 de la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire (Agec) de février 2020 qui crée un dispositif d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux non inertes pour les refus de tri et résidus de recyclage. Ce dispositif s'applique aux résidus issus du tri des déchets en vue de leur réutilisation, recyclage ou valorisation. Le législateur a fixé deux conditions : le dispositif concerne des déchets issus d'une collecte séparée et les opérations de tri/recyclage/valorisation satisfont à des critères de performance. L'arrêté fixe ces critères de performance.

Une moyenne calculée sur six mois

Le texte distingue les « résidus de tri » et les « déchets indésirables ». Les premiers sont les refus de tri, c'est-à-dire les déchets qui ne sont pas sélectionnés par l'opération de tri. Les déchets indésirables correspondent aux déchets qui restent dans le flux trié, mais qui ne correspondent pas au matériau ciblé et constituent donc des impuretés.

Pour être considérée comme performante, une opération de tri doit respecter une proportion maximale de résidus de tri et une proportion maximale d'indésirables. Le taux de résidus de tri est calculé en divisant le tonnage des résidus des flux de déchets triés, par la somme des flux admis dans l'opération de tri. Quant à la proportion des déchets indésirables, son calcul n'est pas spécifié dans le projet d'arrêté.

Le respect de ces conditions est calculé sur la base de moyennes calculées sur les six derniers mois précédant la demande d'utilisation du dispositif d'accès à l'enfouissement. Le demandeur doit fournir à l'opérateur de l'installation de stockage une attestation certifiant que les résidus de tri qu'il veut faire réceptionner sont issus d'une opération de tri performante. Cette attestation doit préciser la quantité de déchets triés au cours de six derniers mois, la quantité de résidus de tri issus de ces flux, le taux moyen de résidus et la proportion moyenne de déchets indésirables contenus dans les flux triés. Ces attestations doivent être tenues à disposition de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Emballages ménagers et tri cinq flux

Le texte fixe aussi les critères applicables à quatorze catégories de déchets. Le tri des emballages et papiers issus de la collecte sélective des déchets ménagers ne doit pas donner lieu à plus de 35 % de résidus de tri. S'agissant des impuretés dans les matières triées, le texte renvoie aux seuils fixés dans les cahiers des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les emballages ménagers et pour les papiers graphiques.

Les déchets d'activités économiques collectés en mélange dans le cadre du tri cinq flux ne doivent pas dépasser le seuil de 25 %. À l'issue du tri, les impuretés ne doivent pas dépasser 5 % dans le bois, les papiers/cartons et les métaux. Cette limite est abaissée à 2 % pour les deux autres flux : les plastiques et le verre. Lorsque les DAE sont collectés en monoflux, ils doivent respecter des taux de résidus de tri plus strictes : le seuil est fixé à 8 % pour les métaux et les papiers/cartons, et à 10 % pour les plastiques, le bois et le verre. Les niveaux de pureté en fin de tri sont les mêmes que ceux attendus sur les flux collectés en mélange, à l'exception des papiers/cartons pour lesquels le taux d'impuretés est abaissé à 1,5 % (au lieu de 5 %, pour les flux issus d'une collecte en mélange).

Déchets soumis à REP et biodéchets

Le texte aborde ensuite des flux de déchets variés : les seuils proposés sont de 7 % de résidus de tri et de 5% d'impuretés pour le tri des déchets d'ameublement ; 15 % de résidus et 5 % d'impuretés pour le broyage des véhicules hors d'usage (VHU) ; 30 % et 5 % pour le tri du plâtre ; et 2 % et aucune impureté pour le tri des déchets d'isolants en polystyrène (PS) expansé.

S'agissant des biodéchets, les critères sont différents selon qu'ils sont collectés dans des emballages (le taux de résidus de tri acceptable est alors de 20 %) ou sans emballage et en mélange avec des déchets verts, (le taux de refus de tri autorisé est abaissé à 5 %). Pour ces deux catégories, le tri doit aboutir à des lots de qualité identique avec des impuretés réduites à 0,5 % (sur matière sèche).

À noter que les critères applicables aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas lisibles dans la version du projet d'arrêté mis en consultation.

1. Télécharger le projet d'atrêté
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-36236-projet-arrete-tri-performant.pdf
2. Accéder à la consultation
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-pris-pour-l-application-de-l-a2216.html

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