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Actu-Environnement

Les filières REP respectent-elles les libertés économiques ?

Le Conseil d'Etat vient de valider le dispositif de gestion des DEEE ménagers. Mais, au delà de cette filière, son analyse pourrait être étendue à l'ensemble des filières REP quant au respect des grandes libertés économiques.

Déchets  |    |  L. Radisson

Par un arrêt du 12 juin (1) , le Conseil d'Etat a rejeté le recours de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) visant à faire annuler le décret du 2 mai 2012 relatif à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs et d'équipements électrique et électroniques (DEEE).

Le recours portait sur le système mis en place en application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les seuls DEEE ménagers, mais la solution retenue pourrait être appliquée aux autres filières concernées.

Interdiction de tout traitement de déchets en dehors de la filière agréée

Selon le Conseil d'Etat, il résulte des articles L. 541-10 (2) et L. 541-10-2 du code de l'environnement (3) , sur le fondement desquels a été pris le décret contesté, que leur objet est de "placer le traitement des DEEE ménagers sous la responsabilité exclusive des producteurs, importateurs ou distributeurs des équipements en cause, dans le cadre d'une filière agréée".

Ces derniers ont le choix, pour s'acquitter de leurs obligations, soit de mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits, système qui doit être approuvé par arrêté interministériel, soit de mettre en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et à qui ils confient le soin d'assurer le traitement des déchets dont ils ont la responsabilité. Ces dispositions ont pour effet "d'interdire tout traitement de DEEE ménagers qui serait effectué par un opérateur en dehors de la filière agréée qu'elles définissent", indique l'arrêt.

Cette jurisprudence est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des filières REP, puisque toutes fondées sur l'article L. 541-10 du code de l'environnement, et confirme l'illégalité de pratiques alternatives aux deux possibilités que cet article laisse aux metteurs sur le marché des produits concernés par ces filières.

Pas d'atteinte à la liberté contractuelle, ni à la liberté du commerce et de l'industrie

La fédération requérante avait fait valoir que le décret attaqué portait atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté du commerce et de l'industrie, au droit de la concurrence, au principe de libre administration des collectivités locales ainsi qu'à la directive européenne relative aux DEEE.

Le Conseil d'Etat rejette point par point tous ces moyens. En premier lieu, il estime qu'en imposant aux opérateurs de traitement de DEEE ménagers de passer des contrats avec les éco-organismes agréés, le décret se borne à tirer les conséquences de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement et ne porte donc pas "par lui-même atteinte à la liberté contractuelle". De même, indique l'arrêt, le texte ne porte pas "par lui-même" atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie puisqu'il "n'a ni pour objet ni pour effet de limiter l'accès des opérateurs de traitement aux DEEE ou d'imposer des prix de reprise déterminés pour cette catégorie de déchets". On peut toutefois s'interroger sur l'emploi du terme "par lui-même", qui pourrait suggérer que les dispositions législatives sur lesquelles est fondé ce décret pourraient poser question au regard de ces libertés, qui ont valeur constitutionnelle…

La Haute juridiction administrative considère que le décret du 2 mai 2012 ne viole pas non plus le droit de la concurrence, estimant qu'il ne place pas les éco-organismes "en situation d'abuser automatiquement d'une position dominante". Pas plus qu'il n'a pour objet ou pour effet d'instaurer un organisme coordinateur regroupant les éco-organismes agréés en matière de traitement des DEEE ménagers, ni de contribuer à la mise en place d'une entente anticoncurrentielle.

Pas d'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales

Le texte attaqué ne porte pas non plus atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, estime la décision, dans la mesure où ses dispositions "n'imposent par elles-mêmes aucune obligation aux collectivités territoriales, qui n'interviennent d'ailleurs qu'au stade de la collecte, et non du traitement des DEEE ménagers".

Enfin, le Conseil d'Etat estime que le décret ne viole en rien la directive du 27 janvier 2003. D'une part, le décret n'a "ni pour objet ni pour effet de restreindre l'activité de traitement des DEEE ménagers que la directive entend encourager, mais d'en organiser les modalités pratiques". D'autre part, la directive n'a " nullement pour objet ou pour effet de prévoir, pour les Etats membres, une obligation, que le décret attaqué méconnaîtrait, d'autoriser toutes les opérations de traitement des DEEE ménagers".

Hormis ce dernier point qui est spécifique à la filière des DEEE ménagers, on peut envisager que les solutions apportées par le Conseil d'Etat dans cet arrêt soient transposables à l'ensemble des filières REP.

1. Consulter la décision du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027542904&fastReqId=1824885188&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 514-10 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4D8177E3B2A1F2387363888CBC42C52.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000023268659&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130624
3. Consulter l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7E86DD6256438F72136E7FCFAE451E57.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000027356468&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130624&categorieLien=id

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