Par une décision du 8 février 2017 (1) , la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les modalités d'application de la redevance spéciale d'enlèvement des déchets assimilés prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (2) .
En l'espèce, une communauté d'agglomération avait instauré la redevance spéciale par délibération et émis un titre exécutoire à l'encontre d'un établissement d'enseignement supérieur pour obtenir son paiement. Ce dernier avait saisi avec succès la juridiction de proximité afin d'obtenir l'annulation de ce titre et de la facture l'accompagnant. En l'absence de la convention prévue par la délibération pour fixer les conditions d'exécution du service, la redevance spéciale n'était pas due et le ramassage des déchets ressortait du service financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), avait conclu la juridiction.
La Haute juridiction casse et annule ce jugement. La TEOM n'a pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers, affirme la Cour. D'autre part, ajoute-t-elle, la délibération à caractère réglementaire n'a pas subordonné l'assujettissement à la redevance, qui est due pour service rendu, à la conclusion d'une convention.
Cette décision de l'ordre judiciaire vient compléter la jurisprudence dégagée par les juridictions administratives sur le même sujet. En avril 2014, le Conseil d'Etat avait déjà affirmé que la TEOM n'avait pas pour objet de financer l'élimination des déchets non ménagers.