La Haute juridiction administrative a rendu, le 30 décembre 2011, un arrêt relatif au plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile-de-France (1) . Mais sa portée est plus large et intéresse l'ensemble des plans de prévention et de gestion des déchets.
A l'origine du contentieux ? Une société spécialisée dans les activités de stockage, de traitement et d'enfouissement de déchets, qui avait déposé une demande d'autorisation d'exploiter un centre d'enfouissement de déchets sur le territoire de la commune d'Epinay Champlâtreux (Val-d'Oise).
La PME avait adressé une requête au Conseil d'Etat visant à faire annuler le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Le plan ne peut imposer des conditions nouvelles d'ouverture…
La Haute juridiction administrative annule les dispositions du plan qui imposent des conditions de procédure nouvelles pour les demandes d'extension ou d'ouverture d'installations de traitement de déchets dans la région.
Rappelant que la création d'une installation de stockage de déchets obéit aux règles applicables aux installations classées, le Conseil d'Etat estime qu'en ajoutant des conditions de procédure supplémentaires, le plan régional a "méconnu les règles de compétence fixées par le Code de l'environnement".
Le plan prévoyait en effet une procédure de consultation d'une commission régionale et la production de trois études pour toute demande d'autorisation d'exploitation d'installations de traitement de déchets ménagers et assimilés dans la région.
Cette solution rappelle utilement que "la police des installations classées appartient à l'Etat et que la région ne peut remettre directement en cause un projet spécifique en définissant de nouvelles règles de procédure", souligne Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement.
…mais peut prévoir un rééquilibrage territorial des centres d'enfouissement
En revanche, le Conseil d'Etat ne suit pas la société requérante sur les autres points. Selon ce dernier, il résulte en effet de l'article L. 541-14 du Code de l'environnement (2) , dans sa rédaction alors applicable (modifiées depuis par la loi Grenelle 2 et l'ordonnance du 17 décembre 2010), "qu'un plan peut légalement définir tant des secteurs permettant l'extension ou la création de capacités que des secteurs ne le permettant pas, sans empiéter sur le pouvoir de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés".
Ainsi, en indiquant que la création de nouvelles capacités d'enfouissement serait appréciée "de manière à assurer un rééquilibrage territorial à l'ouest et au sud de l'Ile-de-France" et "qu'aucun projet d'extension ou de création de capacités ne devra être prévu dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne jusqu'en 2019", le plan régional "a exercé la compétence qui était la sienne en matière de définition des priorités et d'indication des secteurs géographiques les mieux adaptés pour les nouvelles installations".
De même, en fixant "compte tenu des évolutions démographiques et économiques prévisibles dans la région Ile-de-France, un objectif de réduction de la production de déchets par habitant de 10 % à l'horizon 2019 et en indiquant, sur la base de cet objectif, que les capacités d'enfouissement actuelles étaient suffisantes d'ici 2019", les auteurs du plan "n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste", selon la Haute juridiction administrative.