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Actu-Environnement

Les plans d'élimination des déchets ne peuvent créer de nouvelles procédures

Un plan d'élimination des déchets ménagers ne peut ajouter de nouvelles conditions de procédure pour l'ouverture d'installations de stockage. Ainsi vient d'en décider le Conseil d'Etat.

Déchets  |    |  L. Radisson

La Haute juridiction administrative a rendu, le 30 décembre 2011, un arrêt relatif au plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés d'Ile-de-France (1) . Mais sa portée est plus large et intéresse l'ensemble des plans de prévention et de gestion des déchets.

A l'origine du contentieux ? Une société spécialisée dans les activités de stockage, de traitement et d'enfouissement de déchets, qui avait déposé une demande d'autorisation d'exploiter un centre d'enfouissement de déchets sur le territoire de la commune d'Epinay Champlâtreux (Val-d'Oise).

La PME avait adressé une requête au Conseil d'Etat visant à faire annuler le plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

Le plan ne peut imposer des conditions nouvelles d'ouverture…

La Haute juridiction administrative annule les dispositions du plan qui imposent des conditions de procédure nouvelles pour les demandes d'extension ou d'ouverture d'installations de traitement de déchets dans la région.

Rappelant que la création d'une installation de stockage de déchets obéit aux règles applicables aux installations classées, le Conseil d'Etat estime qu'en ajoutant des conditions de procédure supplémentaires, le plan régional a "méconnu les règles de compétence fixées par le Code de l'environnement".

Le plan prévoyait en effet une procédure de consultation d'une commission régionale et la production de trois études pour toute demande d'autorisation d'exploitation d'installations de traitement de déchets ménagers et assimilés dans la région.

Cette solution rappelle utilement que "la police des installations classées appartient à l'Etat et que la région ne peut remettre directement en cause un projet spécifique en définissant de nouvelles règles de procédure", souligne Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement.

…mais peut prévoir un rééquilibrage territorial des centres d'enfouissement

En revanche, le Conseil d'Etat ne suit pas la société requérante sur les autres points. Selon ce dernier, il résulte en effet de l'article L. 541-14 du Code de l'environnement (2) , dans sa rédaction alors applicable (modifiées depuis par la loi Grenelle 2 et l'ordonnance du 17 décembre 2010), "qu'un plan peut légalement définir tant des secteurs permettant l'extension ou la création de capacités que des secteurs ne le permettant pas, sans empiéter sur le pouvoir de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés".

Ainsi, en indiquant que la création de nouvelles capacités d'enfouissement serait appréciée "de manière à assurer un rééquilibrage territorial à l'ouest et au sud de l'Ile-de-France" et "qu'aucun projet d'extension ou de création de capacités ne devra être prévu dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne jusqu'en 2019", le plan régional "a exercé la compétence qui était la sienne en matière de définition des priorités et d'indication des secteurs géographiques les mieux adaptés pour les nouvelles installations".

De même, en fixant "compte tenu des évolutions démographiques et économiques prévisibles dans la région Ile-de-France, un objectif de réduction de la production de déchets par habitant de 10 % à l'horizon 2019 et en indiquant, sur la base de cet objectif, que les capacités d'enfouissement actuelles étaient suffisantes d'ici 2019", les auteurs du plan "n'ont pas entaché leur appréciation d'une erreur manifeste", selon la Haute juridiction administrative.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025115848&fastReqId=2008594563&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 541-14 du Code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E8F92297D8F0EC53856AE5C1644F0BD7.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000006834467&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=20100713

Réactions1 réaction à cet article

Trop souvent les projets de création de centre de stockage sont le fait d'entreprises privées. Devant les oppositions, ces projets font l'objet d'une déclaration de Projet d'Intêrét Général (PIG) par le Préfet. Mais cela souléve un problème de compétance car la collecte est le traitement des OM sont de la responsabilité et de la compétence exclusives des collectivités territoriales ou de leurs groupements (article L2224-13 et suivant du code des Collectivités territoriales). Le traitement de ces OM étant par ailleurs encadré par le Plan départemental (PDEDMA) de la responsabilité du Conseil Général. L'article L2224-13 prévoit la possibilité de transférer au département la responsabilité du traitement et du stockage des déchets ultimes, seuls admis en décharge, aucune référence à la compétence du Préfet dans le choix et le lieu des modes de traitements. Au terme de la réglementation des installations classées le Préfet doit veuiller au respect de la réglementation des ICPE (Code de l'Environnement). Mais cette mission de « police » lui donne-elle le droit de permettre la création par un « privé » d'une installation dont le CGCT attribue la responsabilité aux collectivités. Le classement en PIG d'un projet non porté par une collectivité ne reléve-t-il pas d'un détournement de pouvoir? Il serait interressant de connaitre la position d'un brillant avocat sur cette interprétation.

Duport Claude | 24 janvier 2012 à 11h53 Signaler un contenu inapproprié

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