Les prescriptions générales applicables aux installations temporaires de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales, ou de catastrophes naturelles, ont été publiées au Bulletin officiel du ministère de l'Ecologie du 25 août. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er janvier prochain.
L'arrêté, sans ses annexes, était paru au Journal officiel du 9 août dernier. Les annexes sont au nombre de cinq. La première est consacrée aux définitions. Les autres aux prescriptions spécifiquement applicables, respectivement, aux sites d'entreposage primaire, aux sites d'entreposage intermédiaire, aux sites d'entreposage lourd et aux sites d'entreposage intermédiaire de déchets de catastrophes naturelles.
Pour rappel, les installations concernées sont celles visées par la rubrique 2719 de la nomenclature des ICPE, créée en avril 2010, qui prévoit un régime de déclaration dès lors que le volume de déchets susceptible d'être présent est supérieur à 100 m3.
Sites de transit de déchets post-catastrophes : les prescriptions applicables (article paru le 20/08/2012) L'arrêté fixant les prescriptions applicables aux installations temporaires de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales, ou de catastrophes naturelles, est paru au Journal officiel du 9 août. Il entrera en vigueur ... Lire la news
Arrêté du 30/07/2012 (DEVP1230975A) Arrêté du 30 juillet 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2719 (installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles) En savoir plus
Définition de « Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) » On appelle installation classée pour la protection de l'environnement, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute pe... Lire la définitionArticle publié le 06 septembre 2012