Par une décision du 10 août 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 541-22 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'UE dans le domaine des déchets.
Cet article impose que le traitement de certaines catégories de déchets ne puisse se faire que dans des installations agréées. La QPC est posée par les sociétés Aprochim et Chimirec poursuivies notamment pour élimination d'huiles usagées sans agrément préalable. Les demanderesses estiment que l'article L. 541-22 ne satisfait pas au principe de participation du public inscrit dans la Charte de l'environnement.
La chambre criminelle accepte de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. En effet, les dispositions législatives contestées sont applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution et présentent un caractère sérieux. L'article incriminé charge d'une manière générale l'administration de fixer, sur tout ou partie du territoire, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets pouvant générer des nuisances particulières sans qu'aucune disposition n'assure la participation du public à la détermination de ces conditions, relève la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel dispose maintenant de trois mois pour se prononcer.
La Haute juridiction judiciaire a en revanche refusé de transmettre la QPC en ce qu'elle portait sur l'article L. 541-7 du code de l'environnement. Cet article, qui renvoie à l'autorité réglementaire l'établissement d'une nomenclature des déchets pouvant générer des nuisances particulières "n'offre pas matière à un contrôle de constitutionnalité", juge la Cour. Il ne fait que tirer les conséquences nécessaires de dispositions claires et précises fixées par les directives communautaires, justifie la chambre criminelle.