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Actu-Environnement

Le Conseil constitutionnel affirme le droit à la participation du public sur certains engagements volontaires

Les sages ont censuré la procédure d'élaboration des chartes en matière de pesticides. Cette décision pourrait avoir une portée beaucoup plus large et viser l'ensemble des engagements volontaires signés par l'État.

Gouvernance  |    |  L. Radisson
Le Conseil constitutionnel affirme le droit à la participation du public sur certains engagements volontaires

La décision du Conseil constitutionnel du 19 mars a, à juste titre, suscité beaucoup d'attention. Elle a en effet invalidé la procédure d'élaboration des chartes d'engagements en matière de pesticides. En cause ? La méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement relatif à la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

En jugeant que ces chartes d'engagements départementales, approuvées par le préfet, constituent de telles décisions, la décision du Conseil constitutionnel pourrait avoir une portée bien plus large que le seul champ des pesticides. C'est en tout cas l'avis de plusieurs spécialistes du droit de l'environnement.

Droit des parties prenantes à participer

« Oui, la signature de l'État a une valeur. Et lorsque l' État signe : ce qu'il signe a une valeur juridique. L'État ne peut pas signer des chartes qui n'engagent pas. Et ces chartes doivent respecter le droit, notamment le principe de participation. Petite révolution », estime l'avocat et professeur de droit Arnaud Gossement.

« Codes de bonne conduite, chartes, pactes…. tous ces contrats publics d'engagements volontaires pour l'environnement signés par l'État sont des décisions publiques ayant une incidence pour l'environnement qui doivent être prises dans le respect du droit de l'environnement », estime le juriste.

“ S'il ne s'agit plus d'une formule de style mais bien d'une obligation juridique, les conséquences d'une consultation irrégulière avec des parties non significatives pourraient se poser. ” Corinne Lepage
« Cette décision qui s'applique en droit de l'environnement stricto sensu et qui souligne l'importance et la portée concrète du droit des parties prenantes à participer pourrait bien avoir des conséquences dans d'autres domaines », juge aussi l'avocate Corinne Lepage. Les autres domaines ? « La compliance environnementale et le droit financier en ce qu'il touche notamment aux questions de RSE, d'ESG et, plus généralement, de financement durable », précise l'ancienne ministre de l'Environnement.

Et de citer la loi Sapin 2 qui reconnaît le devoir de vigilance des grandes entreprises et prévoit l'élaboration d'un plan avec les parties prenantes. « S'il ne s'agit plus d'une formule de style mais bien d'une obligation juridique, les conséquences d'une consultation irrégulière avec des parties non significatives pourraient se poser », explique l'avocate.

Exercice pratique dans la loi climat

Arnaud Gossement avance, quant à lui, un exemple issu du projet de loi climat actuellement en discussion. Son article 5 relatif à la régulation de la publicité prévoit que les annonceurs signeront des « codes de bonne conduite avec l'État » Cela relève de la même idée que les chartes pesticides selon l'avocat. Or, en l'état de sa rédaction, cette disposition « ne respecte pas le principe de participation du public », ajoute-t-il.

De quoi regarder d'un œil nouveau les amendements qui pourraient être déposés en séance publique sur le projet de loi climat. Les députés ont en effet repoussé en commission un amendement Modem visant à donner un cadre juridique, prévoyant une procédure de participation du public, à ces codes de bonne conduite.

« Il est temps de donner tout son sens au mot "engagement" et toute sa valeur à la signature de l'État », estime le professeur de droit qui a travaillé avec les députés sur cet amendement.

Réactions2 réactions à cet article

La question des engagements qui engagent ou qui n'engagent pas en droit est fondamentale, mais devient presque secondaire si le processus de participation auquel il est associé..ne fait pas participer. Rappelons que participation du public signifie en droit participation au processus de décision. Or, il est bien souvent confiné à une consultation électronique organisée et analysée par l'administration, dont elle ne tient souvent absolument pas compte du résultat, comme je l'ai démontré. Cela est devenu purement formel. La vraie question sous-jacente est : le principe de participation est-il vraiment conforme à la Constitution si, dans les faits, il ne permet pas au public de participer à la décision mais seulement de s'exprimer en vain ? Il en résulte que engagements ou non, légalité ou non des chartes, codes, etc. en absence de participation préalable, n'ont de sens que si la participation obligatoire est une réelle participation et non...un engagement obligatoire d'organiser une participation du public !

Gabriel Ullmann | 24 mars 2021 à 15h42 Signaler un contenu inapproprié

Effectivement, M. Ullmann. Mais cela n'est-il pas dans la filiation de la participation des associations de protection de la nature et de l'environnement dans une myriade de commissions préfectorales, rendue obligatoire par la loi, mais dont nombre de représentants de l'Etat, secrétaires généraux et préfets en tête, prennent un malin plaisir à marginaliser ou ignorer les propositions, remarques, objections ou opposition à des actions ou projets manifestement illégaux ? Là aussi, la présence des associations est formellement requise par des textes mais pas la prise en compte du rappel des lois qu'elles peuvent émettre à juste titre, quitte pour les préfets à prendre le risque d'un contentieux en justice ultérieur (de plus en plus fréquent).

Pégase | 24 mars 2021 à 16h50 Signaler un contenu inapproprié

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