Le délit d'atteinte à la conservation des habitats naturels en violation des prescriptions d'arrêtés préfectoraux portant dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées peut être constitué par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions. Et une faute d'imprudence ou de négligence suffit à caractériser l'élément moral de ce délit. C'est ce que vient d'affirmer la chambre criminelle de la Cour de cassation dans une décision (1) du 18 octobre 2022.
L'infraction constatée résultait de la destruction de 40 hectares de forêt, rendue nécessaire par la construction d'un gazoduc. Cet espace n'avait pas été reboisé à l'issue des travaux en violation des prescriptions des arrêtés préfectoraux portant dérogation à l'interdiction de destruction d'aires de repos et de reproduction pour des espèces protégées. La cour d'appel de Dijon avait condamné la société chargée de la construction du gazoduc et son directeur de projet à respectivement 650 000 et 15 000 euros d'amende, et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte journalière de 3 000 euros.
Les prévenus ont donc vainement fait valoir que le délit d'atteinte à la conservation d'habitats naturels était une infraction de commission et que les juges d'appel n'avaient pas caractérisé l'intention de commettre le délit. Leur pourvoi n'a toutefois pas été vain, puisque la Cour a retenu deux motifs de cassation liés, pour le premier, à l'absence de prise en compte des ressources et des charges de la société et, pour le second, à la méconnaissance des dispositions encadrant le prononcé d'une astreinte. La cassation se limite, par conséquent, à la peine d'amende prononcée contre la société et à la mesure de remise en état ordonnée.