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Dérogation Espèces protégées : le Conseil d'État précise la notion du risque suffisamment caractérisé

Biodiversité  |    |  I. Chartier
Dérogation Espèces protégées : le Conseil d'État précise la notion du risque suffisamment caractérisé
Droit de l'Environnement N°320
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°320
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Par une décision du 17 février 2023, le Conseil d'État a appliqué à un cas d'espèce son avis du 9 décembre 2022 relatif aux conditions d'application de la dérogation Espèces protégées, fournissant certaines précisions.

Dans les faits, une association de protection de l'environnement, une société d'économie mixte immobilière et plusieurs personnes physiques avaient saisi le juge administratif pour faire annuler l'arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville (Meurthe-et-Moselle). Les requérants soulevaient notamment l'absence de demande de dérogation Espèces protégées. La cour administrative d'appel de Nancy, sur renvoi après cassation, a estimé que cette dernière n'était pas nécessaire. Formant un pourvoi en cassation, les requérants ont demandé l'annulation de cet arrêt.

La Haute Juridiction a tout d'abord rappelé que le porteur de projet devait obtenir une dérogation Espèces protégées « si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ». S'appuyant sur les observations de la cour, elle conclut ensuite qu'en l'espèce, le risque ne l'était pas, pour la grue cendrée et le milan royal, du fait :

- de l'absence de zones de nidification autour du lieu d'implantation du projet ;
- d'un risque de collision non significatif ;
- d'un risque de modification des trajectoires de migration faible à modéré.

Ces éléments d'analyse permettent de préciser les contours de la notion de « risque suffisamment caractérisé », observe Julien Hau, avocat. Ainsi, « un risque non significatif, tout comme un risque modéré, ne sont dès lors pas des risques suffisamment caractérisés pour lesquels un projet éolien, ou de construction plus globalement, devrait faire l'objet d'une dérogation », poursuit-il. « Cette décision est clairement favorable aux porteurs de projets (…) Il ne faut pas oublier le contexte actuel dans lequel cet avis et cette décision ont été rendus : crise énergétique et adoption de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables ! »

Réactions1 réaction à cet article

Le conseil d' Ètat a frappé fort. Il y a risque qu'il y ait allégement préalable d'une zone où s'implanterait un projet pouvant fournir de l'énergie ENR, ou granulats. Sur un projet on peut voir un défrichement 5 ha effectué avant l'enquête publique d'un projet carrière, pendant même la période d' étude, d' observations nécessaires pour rédiger la Dérogation. Et le projet a été présenté en " déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU" (PLU qui était en N) sans fournir l'étude environnementale : autorisations pour forage, pompage, asséchement, destruction 14,5 ha de bois taillis, 1 ha de Zone Humide et Dérogations aux espèces protégées ( 38 taxons protégés seraient potentiellement détruits).. La MRAe a fait cesser la plaisanterie ! La justification du défrichement est que les arbres avaient plus de 30 ans. Mais ce sont justement ces arbres de plus de 30 ans qui stockent le plus le CO2. Je trouve qu'il y a régression de la protection des espèces protégées. Pour l'exemple de l'article, " Le Milan royal Milvus milvus est une espèce dont la répartition mondiale est strictement limitée au continent européen" . Et pour montrer qu'il n'y a pas de corridors écologiques, de trames vertes et bleues, le BE peut prendre une vieille carte SRCE 1/100 000 ème "d'avant la cartographie de ces TVB" et hop, voila l'étude environnementale " allégée " , ne détruisant pas ces corridors et trames. C'est sûr que cet arrêt ne peut que ravir les porteurs de projets.

J Cl M 44 | 22 février 2023 à 10h29 Signaler un contenu inapproprié

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