Saisi en référé par des associations, le Conseil d'État a jugé, dans une décision du 15 mars, que l'arrêté précisant les modalités d'autorisation de l'utilisation provisoire de néonicotinoïdes pour les betteraves sucrières pour l'année 2021 n'était contraire ni à la Constitution ni au droit européen. Pour rappel, la loi du 14 décembre 2020 autorise provisoirement l'utilisation de néonicotinoïdes (imidaclopride et thiamethoxam) pour la culture de betteraves sucrières, en attendant que des solutions alternatives soient trouvées pour lutter contre les bioagresseurs, et notamment les pucerons. L'arrêté du 5 février fixe les modalités d'application de cette autorisation provisoire. « Le juge des référés du Conseil d'État relève que l'utilisation de ces substances, en principe interdites, a été autorisée temporairement par la loi du 14 décembre 2020 pour les betteraves sucrières, qui représentent 1,5 % de la surface agricole utile française. (...) Cette loi a été jugée conforme à la Constitution, notamment à la Charte de l'environnement et au droit de propriété des apiculteurs, par le Conseil constitutionnel », indique le Conseil d'État. L'arrêté attaqué, qui fixe les modalités d'application de cette loi, ne porte donc pas atteinte à ces principes non plus, ajoute la haute juridiction. Des risques sérieux malgré le gel, selon le Conseil d'État Les associations à l'origine de la saisine contestaient les risques pour la filière pour cette saison de culture, en raison de conditions climatiques différentes de l'année dernière. Le gel et la neige en janvier et février ne sont en effet pas propices au développement des pucerons et des larves, contrairement à l'hiver 2020 qui était particulièrement doux. La dérogation, s'appuyant sur le droit européen, ne serait donc pas justifiée, selon les requérantes. Mais le Conseil d'État estime que, « si des périodes de gel prolongé ont eu lieu au début de l'année 2021, le risque d'une nouvelle infestation massive par des pucerons porteurs des maladies de la betterave au printemps 2021 demeure sérieux, les pertes importantes de production subies pour ce motif en 2020 témoignant de ce qu'il n'existe pas d'autres moyens raisonnables pour maîtriser ce danger pour la production agricole concernée, tout au moins pour la campagne 2021 ». Il souligne par ailleurs que les surfaces concernées ne représentent que 1,5 % de la surface agricole utile française et sont concentrées dans les Hauts-de-France, l'Ile-de-France et le Grand-Est.
