Par une
Il s'agissait, en l'espèce, d'une association qui s'opposait à un logiciel présent dans des véhicules Volkswagen équipés d'un moteur Diesel. Ce logiciel avait été autorisé par l'Office fédéral allemand des transports motorisés (KBA). L'association estimait, contrairement au KBA, que ce logiciel faisait apparaître un dispositif d'invalidation.
L'association a donc formé un recours en vue de l'annulation de cette décision. Toutefois, l'Allemagne considérait que cette dernière n'avait pas qualité pour agir au regard de la loi nationale et que son recours était irrecevable. Le juge national a donc saisi la CJUE afin de savoir si l'association pouvait contester en justice la décision d'autoriser le logiciel.
Pour répondre, la CJUE s'est appuyée sur l'article 9, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus, lu en combinaison avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour a estimé que ces articles donnaient droit aux associations de protection de l'environnement, habilitées à agir en justice conformément au droit national, de contester devant une juridiction nationale une décision administrative susceptible d'être contraire à l'interdiction de l'utilisation de dispositifs d'invalidation.
En outre, le juge national avait demandé des précisions à la Cour quant à la manière d'établir la licéité d'un dispositif d'invalidation. La Cour a tout d'abord rappelé qu'un dispositif qui ne garantit le respect des valeurs limites d'émissions que lorsque la température extérieure se situe entre 15 et 33 °C à une altitude de circulation inférieure à 1 000 mètres est un dispositif d'invalidation. Elle a également rappelé qu'en principe, les dispositifs d'invalidation étaient interdits, mais qu'ils pouvaient toutefois être admis selon de strictes conditions mentionnées dans la législation de l'Union européenne, et précisées par la jurisprudence antérieure.
Accompagné de ces informations, le juge national devra trancher le litige opposant l'association et l'État allemand.