Robots
Cookies

Préférences Cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont essentiels, d'autres nous aident à améliorer le service rendu.
En savoir plus  ›
Actu-Environnement

Droit des déchets : retour sur l'année 2022

Cette année a été marquée par l'adoption de nombreux décrets d'application de la loi AGEC, par l'évolution et la création de nouvelles filières REP, par l'évolution de la réglementation européenne et nationale sur le plastique et l'élaboration du PNGMDR.

DROIT  |  Synthèse  |  Déchets  |  
Droit de l'Environnement N°317
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°317
[ Acheter ce numéro - S'abonner à la revue - Mon espace abonné ]
   
Droit des déchets : retour sur l'année 2022
Laurence Lanoy et Alice Rodde
Respectivement docteur en droit, avocate au Barreau de Paris et avocate au Barreau de Paris
   

Les évolutions réglementaires et jurisprudentielles survenues cette année dans le domaine des déchets sont principalement relatives à la consécration de nouvelles obligations sectorielles applicables aux modalités de gestion des déchets (I) et à la responsabilité en matière de déchets (II).

I/ Les modalités de gestion des déchets

A) Les prescriptions applicables aux installations recevant des déchets

Par une décision en date du 11 février 2022 (1) , le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatives à l'obligation pour les exploitants des installations de stockage de déchets de réceptionner certains déchets sont contraires au droit au maintien des conventions légalement conclues. En effet, ces dispositions imposent à ces exploitants de réceptionner tous les déchets ultimes qui leur sont apportés, alors même que les délais prévus pour l'information relative à la nature et la quantité de tels déchets ne leur permettent pas de prendre les mesures pour assurer l'exécution des contrats préalablement conclus avec les apporteurs d'autres déchets. De plus, ces derniers sont privés de la possibilité de demander réparation des conséquences de l'inexécution contractuelle engendrée par l'arrivée de déchets ultimes.

En outre, le Conseil d'État a estimé, dans une décision du 7 mars 2022 (2) , que le préfet peut proposer de recourir à une solution de gestion collective des déchets situés sur le site d'une installation classée, incombant au producteur et à l'exploitant de l'installation de stockage.

B) Les prescriptions applicables aux organismes de gestion des déchets

Le Conseil d'État a rejeté, par une décision du 9 juin 2022 (3) , la demande de suspension de l'exécution d'un arrêté portant agrément à un éco-organisme. Il a estimé qu'un tel arrêté ne revêt pas un caractère réglementaire et qu'il n'est donc pas au nombre des décisions dont il lui appartient de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ou d'autres dispositions.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 22 avril dernier (4) répondant à une question prioritaire de constitutionnalité posée le 11 février 2022 concernant certaines dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Ces dispositions prévoient que l'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologiques, l'augmentation des capacités d'installations existantes ou leur modification notable sont conditionnées au respect par les

collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale de la généralisation du tri à la source des biodéchets. Il a considéré qu'elles étaient conformes à la Constitution en ce qu'elles poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement.

C) Le statut de déchet

Dans une décision du 24 novembre 2021 (5) ,le Conseil d'État est venu préciser la définition de la notion de « déchet » prévue à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Selon cet article, il s'agit de « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Les juges ont précisé qu'il n'était pas nécessaire de vérifier si le bien a été recherché comme un déchet dans le processus de production dont il est issu et que la circonstance que les biens aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique est inopérante.

En outre, la sortie du statut de déchet devient désormais possible, d'une part pour les papiers cartons récupérés et triés, envoyés vers une installation de fabrication de pâte à papier, de papier ou de cartons pour y être recyclés, s'ils respectent la totalité des critères fixés par l'arrêté du 13 décembre 2021 (6) et, d'autre part, pour les terres excavées issues de grands projets d'aménagement ou d'infrastructure. En effet, un arrêté du 21 décembre 2022 (7) prévoit que les déblais de terres naturelles non polluées remblayées dans un grand site d'aménagement ou d'infrastructure déclaré d'utilité publique et soumis à autorisation environnementale peuvent perdre leur statut de déchet s'ils respectent des exigences de traçabilité et de contrôle ou des conditions précises de dépôt.

D) Les déchets radioactifs

L'Autorité environnementale a rendu son avis le 15 novembre 2021 (8) sur le projet de PNGMDR 2022-2026 et estime notamment que le plan doit davantage mettre en avant la prise en compte de l'environnement, pour toutes les générations, dans les choix de gestion, mais aussi et surtout dans les stratégies amont visant à minimiser la quantité et la nocivité des déchets produits. Le projet a ensuite été soumis à la consultation du public en mai 2022.

Par ailleurs, la Commission nationale d'évaluation des recherches et études a publié son rapport annuel en date du 28 juin 2022 (9) dans lequel elle rappelle notamment qu'il est essentiel d'établir une politique claire sur la gestion des déchets avant toute décision concernant l'évolution du parc électronucléaire.

E) Les déchets spéciaux

S'agissant tout d'abord des déchets dangereux et des déchets contenant de l'amiante, deux arrêtés du 21 décembre 2021 (10) définissent le contenu des déclarations au système de gestion électronique des bordereaux de suivi. Dans ce cadre, le ministère de la Transition écologique a lancé la plateforme publique « Trackdéchets » dédiée à la dématérialisation des bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD).

Obligatoires depuis le 1er janvier 2022, les dématérialisations ont bénéficié d'une tolérance de 6 mois pour laisser le temps à l'ensemble des acteurs de se les approprier.

En deuxième lieu, pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la Commission européenne a lancé un appel à contribution pour l'évaluation de la directive DEEE (11) jusqu'en novembre dernier. L'évaluation portait sur la mise en œuvre de la directive, sur le droit dérivé afférent et sur les mesures et bonnes pratiques connexes prises au niveau national dans les États membres et notamment sur les aspects pour lesquels la mise en œuvre a été « particulièrement difficile », à savoir la réalisation des objectifs de collecte, le traitement approprié des DEEE et le maintien de conditions de concurrence équitables, l'application des exigences de REP ou encore la lutte contre les activités illégales et les pratiques inférieures aux normes dans l'ensemble du processus de gestion. Une consultation publique en ligne de douze semainessera ensuite lancée au premier trimestre 2023, afin d'obtenir un retour d'information sur les différents aspects de la mise en œuvre de la directive.

En troisième lieu, en matière de biodéchets, un arrêté du 15 mars 2022 (12) liste les emballages et déchets compostables, méthanisables ou biodégradables qui peuvent être collectés avec des biodéchets triés à la source. Cette liste constitue une exception au principe selon lequel les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Il s'agit notamment des sacs de collecte des biodéchets en papier-carton, les filtres à café en papier et leur contenu, les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu ou encore les capsules et dosettes à café composées d'au moins 95 % de papier.

En dernier lieu, pour les sous-produits animaux, le règlement du 25 février 2011 (13) qui fixe les mesures d'application concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, établies par le règlement du 21 octobre 2009 (14) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux a été modifié par trois règlements du 26 octobre, 5 novembre et 8 novembre 2021 (15) : les modèles de certificats sanitaires sont mis à jour, de nouvelles dispositions relatives aux insectes ou à l'exportation de lisier transformé sont introduites et les conséquences du retrait du Royaume-Uni de la liste des États membres sont également tirées.

F) Les dispositions relatives au tri et à la valorisation des déchets

Tout d'abord, depuis le 1er janvier 2022, les données relatives aux déchets sont transmises par voie électronique vers trois bases de données nationales : « Trackdéchets » s'agissant des bordereaux de suivi de déchets (BSD) et deux registres nationaux, l'un pour les déchets et l'autre pour les terres excavées et sédiments, qui ne sont, à ce jour, pas encore opérationnels. Trois arrêtés du 21 décembre 2021 (16) prévoient la mise en œuvre et les modalités de traitement de données de ces trois systèmes d'information.

Ensuite, par un décret du 5 août 2022 (17) , les métaux issus de crémation doivent désormais faire l'objet d'une valorisation. À cet égard, les autorités délégantes sont informées de leur destination, le gestionnaire du crématorium est tenu de récupérer les résidus métalliques et de les céder, à titre gracieux ou onéreux, à un prestataire de tri et de valorisation des déchets. Les sommes sont reversées à des associations ou servent à financer les obsèques des personnes

dépourvues de ressources. Une information complète doit être donnée au public et aux autorités délégantes à ce sujet.

Enfin, depuis un décret du 13 septembre 2022 (18) , les entreprises pharmaceutiques produisant des stylos préremplis injectables pour l'administration en auto-traitement de médicaments ayant le statut de médicaments non utilisés peuvent demander une autorisation d'expérimentation qui débute pour une durée de cinq ans. Celle-ci permettra de recycler la matière constituant le corps des stylos, par dérogation à l'article R. 4211-27 du code de la santé publique qui impose la destruction des médicaments non utilisés par incinération avec valorisation énergétique.

G) Les orientations générales du droit français et du droit européen des déchets

S'agissant, d'une part, du transfert de déchets, dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne a publié le 17 novembre 2021 (19) une proposition de règlement révisé concernant les transferts de déchets avec pour objectifs principaux de lutter contre les exportations illicites de déchets, de garantir que les exportations de déchets de l'Union européenne ne créent pas de dommages environnementaux ou sanitaires sur d'autres territoires et de stimuler l'économie circulaire en facilitant le transport des déchets en vue de leur recyclage ou de leur réemploi. Ce règlement abrogerait et remplacerait le règlement du 14 juin 2006 (20) concernant les transferts de déchets.

Par ailleurs, par un arrêt du 11 novembre 2021 (21) en réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d'État italien dans le cadre d'une affaire de transfert de déchets municipaux vers la Slovénie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré que le catalogue européen des déchets n'a pas un caractère normatif mais indicatif et n'interfère pas avec les dispositions fixées par le règlement européen sur le transfert de déchets précité lu en combinaison avec la directive cadre sur les déchets du 19 novembre 2008 (22) .

D'autre part, la réglementation de l'Union européenne et nationale relative aux déchets plastiques évolue.

Au niveau européen, sur le recyclage des matières plastiques, le règlement du 15 septembre 2022 (23) a abrogé le règlement du 27 mars 2008 (24) relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires afin d'établir de nouvelles règles couvrant l'ensemble des technologies de recyclage des matières plastiques, existantes et futures, pour éviter tout risque de contamination par les matières plastiques des emballages alimentaires.

En outre, une décision de la Commission européenne du 4 février 2022 (25) a défini la méthode de calcul de la réduction de la consommation de produits en plastique à usage unique. Les États membres ont la possibilité de choisir parmi deux méthodes celle qui est compatible avec leurs politiques et mesures de réduction de la consommation. Le calcul se fait soit sur la base du poids total du plastique contenu dans les produits en plastique à usage unique mis sur le marché, soit en fonction du nombre de ces produits mis sur le marché. Ces données ainsi que les mesures de réduction de la consommation prises sont communiquées à la Commission.

Au niveau national, la France a adopté sa stratégie réduction, réemploi, recyclage (3R) avec le décret du 14 avril 2022 (26) pour tenir les objectifs fixés pour 2025 et parvenir à la fin de la mise sur le marché des emballages plastiques dès 2040 conformément à l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement, en définissant une feuille de route. Pour y parvenir, des décrets quinquennaux fixent des objectifs de réduction, réemploi et recyclage. Le premier décret 3R en date du 29 avril 2021 (27) a introduit un objectif de réduction de 20 % des emballages en plastique à usage unique d'ici fin 2025, dont au minimum la moitié obtenue par recours au réemploi et à la réutilisation. Il pose deux autres objectifs qui consistent à tendre vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles d'ici fin 2025 et à tendre vers 100 % de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici le 1er janvier 2025 avec, à cette même échéance, une filière de recyclage opérationnelle.

En outre, le décret du 8 avril 2022 (28) relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement définit les modalités d'application de l'article L. 541-1 du code de l'environnement qui prévoit notamment que la France se dote d'une trajectoire nationale visant à « augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique ». À cet égard, 10 % d'emballages mis sur le marché devront être des emballages réemployés d'ici 2027, en commençant par 5 % à compter du 1er janvier 2023. Cette proportion augmentera annuellement jusqu'à atteindre 10 % en 2027.

Par ailleurs, le décret du 8 octobre 2021 (29) relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique, pris dans le prolongement de la loi Agec interdisant les emballages plastiques pour une trentaine de fruits et légumes frais non transformés, est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Le décret du 9 décembre 2021 (30) impose quant à lui une obligation d'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons, conformément aux objectifs de recyclage fixés par le droit de l'Union européenne, et soutient les filières de recyclage en application de l'article L. 541-9 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi Agec. Dès 2025, les bouteilles en plastique de type PET (polyéthylène téréphtalate) devront incorporer 25 % de matière recyclée. Ce taux passe à 30 % minimum pour toutes les bouteilles en plastique à compter de 2030. Les éco-organismes de la filière REP des emballages sont chargés de la vérification du respect des taux d'incorporation.

II/ Les responsabilités en matière de déchets

A) Les filières de responsabilité élargie du producteur

Pour toutes les filières REP, un arrêté du 11 février 2022 (31) a défini les modalités de la procédure d'enregistrement des producteurs. Ces derniers doivent s'enregistrer auprès de l'Agence de la transition écologique (Ademe), qui leur délivre un identifiant unique.

Par ailleurs, de nouvelles filières REP apparaissent, telles que la filière des matériaux de construction et du bâtiment dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, sur le fondement du décret du 31 décembre 2021 (32) . L'obligation actuelle

de reprise par les distributeurs continue de s'appliquer dans l'attente de l'agrément d'un éco- organisme. Le cahier des charges de la filière a ensuite été défini par l'arrêté du 10 juin 2022 (33) , conformément à la loi Agec.

En outre, le périmètre de la filière REP d'éléments d'ameublement s'est élargi aux éléments de décoration textile avec le décret du 1er juillet 2022 (34) . L'arrêté du 14 octobre 2022 (35) a ensuite complété le cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière des éléments d'ameublement par de nouvelles dispositions prévoyant les modalités de mise en place, d'une part, des fonds dédiés au financement de la réparation, et d'autre part, du réemploi et de la réutilisation.

S'agissant de la filière textile, le projet d'arrêté portant cahier des charges des éco- organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de textiles, chaussures et linge de maison (TLC)a été soumis jusqu'au 26 octobre dernier sur la plateforme dédiée du ministère de la Transition écologique. Il a été adopté le 23 novembre 2022 (36) , entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et sera mis en place pour une durée de six ans.

De surcroît, le périmètre de la filière déchets d'activités de soins à risques infectieux (Dasri) a été étendu aux Dasri électroniques par l'arrêté du 25 novembre 2021 (37) ,abrogé et remplacé par le récent arrêté du 2 novembre 2022 (38) qui modifie le cahier des charges de la filière,etdont les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier prochain. Les éco-organismes déjà agréés pour la gestion des Dasri peuvent désormais prendre en charge les déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants qui présentent un risque infectieux. L'arrêté du 10 décembre 2021 (39) définit quant à lui les nouveaux cahiers des charges applicables aux éco-organismes et aux systèmes individuels de cette filière dans le cadre du renouvellement de leur agrément à compter du 1er janvier 2023, intégrant les dispositions de la loi Agec et s'articulant avec celles du décret du 27 novembre 2020 (40) portant réforme de la REP et celles du décret du 10 septembre 2021 (41) relatif à la gestion des déchets issus des équipements électriques ou électroniques associés aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs d'autotest.

Enfin, concernant la filière REP des emballages ménagers, l'arrêté du 15 mars 2022 (42) a révisé le cahier des charges de leurs éco-organismes, annexé à l'arrêté du 29 novembre 2016 (43) relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers. Il modifiera les modalités d'organisation de la reprise des tonnages d'emballages collectés par les collectivités etfinalisera l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques, avec une entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2023. Cet arrêté a ensuite été modifié par un arrêté du 30 septembre 2022 (44) qui a pris en compte certaines dispositions de la loi Agec, en prévoyant la prise en charge des coûts de nettoiement des déchets d'emballages abandonnés, la généralisation d'ici le 1er janvier 2025 de la collecte séparée des emballages hors foyer, la réaffectation des soutiens non dépensés du fait de la non-atteinte des objectifs de recyclage, et le prolongement de l'agrément actuel de la filière (2018-2022) sur 2023.

B) La responsabilité administrative

La cour administrative d'appel de Douai a jugé, dans un arrêt du 18 octobre 2022 (45) , qu'un propriétaire ne peut être reconnu comme responsable des déchets sur son terrain uniquement lorsque le producteur de déchets mis en liquidation judiciaire a disparu, et ceci à compter de la publication de la clôture de liquidation. Le fait que ce dernier soit insolvable ne permet pas à l'autorité administrative de rechercher la responsabilité du propriétaire.

C) La responsabilité pénale

Le décret du 8 avril 2022relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement prévoit les sanctions du non-respect de plusieurs obligations de la loi Agec liées au réemploi et à la suppression des plastiques à usage unique. Dès 2023, la distribution gratuite de bouteilles en plastique ou l'absence de marquage sur les produits à usage unique composés de plastique pourront être sanctionnées d'une amende de 450 €. La contravention sera portée à 1 500 € en cas de non-respect des interdictions de mise à disposition des produits en plastique jetables. À compter du 1er janvier 2023, plusieurs obligations et interdictions mentionnées à l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement seront sanctionnées d'une amende d'un montant maximum de 450 € ou de 1 500 €.

Concernant le dépôt illégal de déchets dangereux, par une décision du 12 avril 2022 (46) , la Cour de cassation s'est prononcée sur le point de départ de la prescription, dans une affaire où une société a été poursuivie du chef d'abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir déversé pendant quatre ans sur le territoire de plusieurs communes des déchets dangereux dans des sites non autorisés pour les recevoir. La Cour a estimé que si, en principe, le point de départ doit être fixé au jour de la commission de l'infraction, en cas d'infractions occultes ou dissimulées, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la dénonciation des faits par une association de défense de l'environnement concernant un des sites et qui a amené à la découverte des déchets sur les autres sites. Le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l'infraction, qu'à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.

D) Les obligations d'information du consommateur

Le décret du 29 avril 2022 (47) relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets a précisé les modalités d'application de l'obligation issue de la loi Agec qui impose aux producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets d'informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, à partir du 1er janvier 2023. Ces dernières sont définies comme « les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets » et devront être communiquées par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié. Cette obligation sera progressivement étendue, par paliers décroissants de chiffre d'affaires.

Par ailleurs, le décret précise l'interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage neuf à destination du consommateur, les mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre allégation environnementale équivalente. Cette interdiction est entrée en vigueur le 1er mai 2022 et à cet égard, les produits fabriqués ou importés avant cette date bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er janvier 2023.

1. Cons. const., 11 févr. 2022, n° 2021-968 QPC2. CE, 7 mars 2022, n° 4386113. CE, 9 juin 2022, n° 4637694. Cons. const., 22 avr. 2022, n° 2022-990 QPC5. CE, 24 nov. 2021, n° 437105 : Lebon T.6. A., 13 déc. 2021, NOR : TREP2120294A : JO 19 déc.7. A., 21 déc. 2021, NOR : TREP2135388A : JO 5 janv. 20228. Avis de l'Autorité environnementale, 15 nov. 2021, n° 2021-969. Rapp. d'évaluation n° 16 de la CNE2, 28 juin 202210. A., 21 déc. 2021, NOR : TREP2137191A : JO 28 déc. ; A., 21 déc. 2021, NOR : TREP2137192A : JO 28 déc.11. Dir. (UE) 2012/19, 4 juill. 2012 : JOUE L 197, 24 juill.12. A., 15 mars 2022, NOR : TREP2121359A : JO 23 mars13. Règl. (UE) n° 142/2011, 25 févr. 2011 : JOUE L 54, 26 févr.14. Règl. (CE) n° 1069/2009, 21 oct. 2009 : JOUE L 300, 14 nov.15. Règl. (UE) n° 2021/1929, 8 nov. 2021 : JOUE L 394, 9 nov. ; Règl. (UE) n° 2021/1925, 5 nov. 2021 : JOUE L 393, 8 nov. ; Règl. (UE) n° 2021/1891, 26 oct. 2021 : JOUE L 384, 29 oct.16. A., 21 déc. 2021, NOR : TREP2138394A : JO 31 déc. ; A., 21 déc. 2021, NOR : TREP2138395A : JO 31 déc. ; A., 21 déc. 2021, NOR : TREP2138396A : JO 31 déc.17. D. n° 2022-1127, 5 août 2022 : JO 6 août18. D. n° 2022-1228, 13 sept. 2022 : JO 14 sept.19. proposition règl. n° COM(2021) 709 final, 17 nov. 202120. Règl. (CE) n° 1013/2006, 14 juin 2006 : JOUE L 190, 12 juill.21. CJUE, 11 nov. 2021, n° C-315/2022. Dir. (CE) n° 2008/98, 19 nov. 2008 : JOUE L 312, 22 nov.23. Règl. (UE) n° 2022/1616, 15 sept. 2022 : JOUE L 243, 20 sept.24. Règl. (CE) n° 282/2008, 27 mars 2008 : JOUE L 86, 28 mars25. Déc. 2022/162/UE, 4 févr. 2022 : JOUE L 26, 7 févr.26. D. n° 2022-549, 14 avr. 2022 : JO 15 avr.27. D. n° 2021-517, 29 avr. 2021 : JO 30 avr.28. D. n° 2022-507, 8 avr. 2022 : JO 9 avr.29. D. n° 2021-1318, 8 oct. 2021 : JO 12 oct.30. D. n° 2021-1610, 9 déc. 2021 : JO 11 déc.31. A., 11 févr. 2022, NOR : TREP2136391A : JO 23 mars32. D. n° 2021-1941, 31 déc. 2021 : JO 1er janv. 202233. A., 10 juin 2022, NOR : TREP2129879A : JO 21 juin34. D. n° 2022-975, 1er juill. 2022 : JO 3 juill.35. A., 14 oct. 2022, NOR : TREP2220752A : JO 26 oct.36. A., 23 nov. 2022, NOR : TREP2233003A : JO 25 nov.37. A., 25 nov. 2021, NOR : TREP2133709A : JO 8 déc.38. A., 2 nov. 2022, NOR : TREP2219007A : JO 11 nov.39. A., 10 déc. 2021, NOR : SSAP2114456A : JO 19 déc.40. D. n° 2020-1455, 27 nov. 2020 : JO 29 nov.41. D. n° 2021-1176, 10 sept. 2021 : JO 12 sept.42. A., 15 mars 2022, NOR : TREP2135200A : JO 16 mars43. A., 29 nov. 2016, NOR : DEVP1629019A : JO 2 déc.44. A., 30 sept. 2022, NOR : TREP2218489A : JO oct.45. CAA Douai, 18 oct. 2022, n° 21DA0209646. Cass. crim., 12 avr. 2022, n º 21- 83.69647. D. n° 2022-748, 29 avr. 2022 : JO 30 avr.

RéactionsAucune réaction à cet article

Réagissez ou posez une question

Les réactions aux articles sont réservées aux lecteurs :
- titulaires d'un abonnement (Abonnez-vous)
- inscrits à la newsletter (Inscrivez-vous)
1500 caractères maximum
Je veux retrouver mon mot de passe
Tous les champs sont obligatoires

Partager