Par une décision du 4 juin 2012, le Conseil d'Etat a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur une disposition de l'article L. 211-3 du code de l'environnement relative aux zones de protection et aux programmes d'actions contre les pollutions diffuses autour des captages d'eau potable.
Cette disposition renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut "délimiter, le cas échéant après qu'elles aient été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état, ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin".
Cette QPC a été soulevée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Finistère à l'appui d'un recours contre des arrêtés préfectoraux délimitant des aires d'alimentation de captage d'eau et définissant les programmes d'actions à mettre en œuvre pour diminuer les teneurs en nitrates observées sur ces captages. Le Conseil d'Etat a considéré que l'argument de la FDSEA selon lequel ces dispositions porteraient "atteintes aux droits et liberté garanties par la Constitution, notamment au droit à la participation du public énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement, soulève une question présentant un caractère sérieux". Il revient maintenant au Conseil constitutionnel de se prononcer.