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Actu-Environnement

Le contrat entre l'éco-organisme EcoDDS et une collectivité est de droit privé

Le Tribunal des conflits a tranché : le contrat liant EcoDDS à une collectivité est de droit privé, et les juridictions judiciaires compétentes pour régler leur litige. Reste à voir si la solution vaut pour tous les contrats éco-organismes/collectivités.

Déchets  |    |  L. Radisson

Par une décision du 1er juillet 2019 (1) , le Tribunal des conflits a jugé que la convention liant l'éco-organisme EcoDDS à une collectivité territoriale présentait le caractère d'un contrat de droit privé et qu'un litige relatif à son exécution relevait, de ce fait, des juridictions judiciaires.

Le Tribunal, chargé de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre administratif et celles de l'ordre judiciaire, avait été saisi par la Cour de cassation (2) le 10 avril dernier. Avec cette décision, il apporte une solution décisive et inattendue sur la nature du contrat liant ces deux intervenants clés des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) que sont l'éco-organisme et la collectivité locale. La juridiction, composée à parité de membres du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, prend en effet le contre-pied des jugements de première instance et des décisions rendues par la Cour d 'appel d'Angers le 4 janvier 2017 et par celle de Nîmes le 15 février 2018.

Pas de mission de service public

"La convention par laquelle une collectivité territoriale s'engage envers un éco-organisme agissant pour le compte des producteurs, importateurs et distributeurs à collaborer à cette collecte en contrepartie d'un versement financier ne peut être regardée comme confiant à cet organisme l'exécution du service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers ni comme le faisant participer à cette exécution", juge le Tribunal. Celui-ci avait préalablement relevé que la collecte des déchets ménagers de produits chimiques dangereux incombait de plein droit aux producteurs selon l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement (3) .

"L'agrément d'un éco-organisme (…) n'investissant pas cet organisme de missions de service public, la convention n'a pas davantage pour objet de coordonner la mise en œuvre de missions de service public incombant respectivement à une personne publique et à une personne privée", ajoute la décision.

Le Tribunal relève ensuite que la collectivité territoriale peut mettre fin "de plein droit" à l'exécution de la convention moyennant un préavis de 90 jours, alors que l'éco-organisme ne peut la résilier que dans des cas limitativement prévus. Ce qui aurait pu plaider pour la présence de clauses exorbitantes de droit commun, autre critère pouvant justifier l'existence d'un contrat administratif. Mais le Tribunal juge le contraire. Compte tenu "des conséquences respectives de la résiliation pour les deux parties et des prérogatives importantes accordées par ailleurs à la société", cette clause n'implique pas que les relations contractuelles aient été placées "dans l'intérêt général sous un régime exorbitant du droit commun". "Aucune autre clause de la convention n'a une telle portée", ajoute la décision.

Une décision défavorable aux collectivités

A l'origine, le litige opposait la société EcoDDS au syndicat mixte Sud-Rhône Environnement avec lequel elle avait signé une convention portant sur la remise de déchets ménagers issus de produits chimiques dangereux, faisant l'objet d'une collecte séparée dans les déchèteries exploitées par la collectivité territoriale. Mais la décision du Tribunal est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des contrats liant un éco-organisme à une collectivité locale et présentant des caractéristiques semblables.

Cette décision est défavorable aux collectivités qui ne pourront se prévaloir des prérogatives que leur offre un contrat administratif en termes de modalités d'exécution et de rupture du contrat. Et ce, alors que certaines d'entre elles ont été victime de suspensions de collecte par EcoDDS en raison de déchets que l'éco-organisme a jugés non conformes ou de sa fronde contre le nouveau cahier des charges de la filière.

"Cette décision inattendue devrait avoir des conséquences importantes pour les éco-organismes des filières de responsabilité élargie des producteurs", confirme l'avocate Margaux Caréna du cabinet Gossement Avocats. Mais deux questions restent ouvertes pour cette dernière. Sa réelle portée tout d'abord : faut-il en conclure la nature privée du contrat et la compétence judiciaire pour l'ensemble des contrats conclus entre éco-organismes et collectivités territoriales ? Une éventuelle intervention du législateur, d'autre part, qui pourrait fixer le régime juridique de ces contrats dans la future loi sur l'économie circulaire, dont le projet a été présenté le 10 juillet en Conseil des ministres.

1. Télécharger la décision du Tribunal des conflits
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33794-contrat-eco-organisme-colelctivite.pdf
2. Télécharger la décision de la Cour de cassation du 10 avril 2019
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-33794-cassation-contrat-eco-organisme-collectivite.pdf
3. Consulter l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026947237&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190715&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=121744518&nbResultRech=1

Réactions4 réactions à cet article

Bonjour, suite à cette décision, peut-on pousser le raisonnement jusqu'à dire que le contrat entre EcoDDS et une collectivité étant de nature privée et que celui-ci n'ayant pas pour objet l'organisation du service public, c'est donc que la collecte des DDS ne fait pas partie du service public. Conséquence, cette collecte n'est pas de la compétence des collectivités, donc elles ne sont pas fondées à mettre de l'argent public pour assurer cette collecte dont les coûts doivent alors INTEGRALEMENT être supportés par l'éco-organisme ? Courtoisement.

WAMACO | 16 juillet 2019 à 12h40 Signaler un contenu inapproprié

Bonjour, Oui la prise en charge des coûts de collecte relève des metteurs au marché. Le Tribunal cite l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement selon lequel le metteur sur le marché "est tenu de prendre en charge, ou faire prendre en charge par des
sociétés spécialisées, techniquement et financièrement la collecte et le traitement des déchets ménagers desdits produits" et l'article R. 543-232 selon lequel "l'obligation de collecte séparée (...) est assurée par (...) la prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements". Cordialement,

Laurent Radisson Laurent Radisson
18 juillet 2019 à 09h39
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Bonjour,merci pour vos précisions. Je pousse encore le raisonnement : en ne signant pas le contrat proposé (imposé) par EcoDDS, les collectivités ne sont pas (ne devraient pas être) la partie perdante. C'est plutôt en effet EcoDDS qui ne remplit pas sa mission pour le compte des metteurs en marchés. Donc par contre coup, ce sont eux qui ne respectent pas leurs obligations découlant de l'article L541-10-4 du Code de l'Environnement que vous citez. Cordialement

WAMACO | 18 juillet 2019 à 09h55 Signaler un contenu inapproprié

Pour tempérer ma première réponse, il est aussi nécessaire de se référer au cahier des charges de la filière au-delà du principe général de prise en charge des coûts par les metteurs au marché inscrit dans le code de l'environnement. Le nouveau cahier des charges 2019-2023 reprend le barème de soutien aux collectivités négocié par EcoDDS et l'AMF :
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Dechets-dangereux-menages-Etat-valide-accord-EcoDDS-AMF-32106.php4

Laurent Radisson Laurent Radisson
18 juillet 2019 à 10h29
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