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Actu-Environnement

Garanties d'origine, communautés d'énergies, autoconsommation : du nouveau dans une ordonnance

Une ordonnance transpose la directive européenne sur la promotion des énergies renouvelables. Elle fixe de nouvelles dispositions sur les communautés énergétiques, l'autoconsommation et les garanties d'origine.

Energie  |    |  S. Fabrégat
Garanties d'origine, communautés d'énergies, autoconsommation : du nouveau dans une ordonnance

 

Trois ordonnances visant à transposer le paquet énergie européen ont été publiées au Journal officiel le 4 mars. Elles traduisent dans la réglementation nationale les dispositions de la directive de 2018 sur la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (dite « RED II ») pour les deux premières (ordonnance n° 2021-235 et n° 2021-236) et de la directive de 2019 sur les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (n° 2021-237). Les deux premières entrent en vigueur le 1er juillet 2021, la troisième le 5 mars 2021.

« Ces trois ordonnances, qui contribuent à la poursuite de la construction d'un cadre législatif en faveur de la transition énergétique, ont fait l'objet depuis plusieurs mois d'une large concertation avec les parties prenantes, qui se poursuit pour finaliser les textes d'application », indique le ministère de la Transition écologique.

Définition des énergies renouvelables

L'ordonnance n° 2021-236 précise la définition de l'énergie produite à partir de sources renouvelables : il s'agit de l'énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables. Cela inclut l'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, hydroélectrique, l'énergie ambiante (1) , marémotrice, houlomotrice et les autres énergies marines, la biomasse (2) , les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.

Communautés énergétiques citoyennes ou renouvelables

Le texte définit également les communautés d'énergies renouvelables et les communautés énergétiques citoyennes. Une communauté d'énergie renouvelable peut produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, et partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient.

Une communauté énergétique citoyenne a un périmètre plus large : outre la production d'énergie (y compris à partir de sources renouvelables), la fourniture, la consommation, l'agrégation, le stockage et la vente d'électricité, elle peut fournir à ses membres ou actionnaires des services liés à l'efficacité énergétique, ou des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques. « Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers », précise l'ordonnance. Elle est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le système électrique.

« Un groupe de travail, lancé en février 2021, a pour mission, d'ici la fin de l'année, de préciser les dispositions spécifiquement applicables à ces communautés, qui feront l'objet d'un décret, et d'identifier les freins à lever pour le développement des projets énergétiques citoyens qui favorisent une meilleure acceptabilité des énergies renouvelables et dont les retombées locales sont très positives », précise le ministère.

Précisions et extension pour l'autoconsommation

L'ordonnance élargit également le périmètre des opérations d'autoconsommation d'électricité. Les installations de production et les points de soutirage participant à ces opérations pourront être raccordées au réseau de distribution, « alors qu'elles ne pouvaient jusqu'alors être raccordées qu'au réseau basse tension ».

Par ailleurs, un opérateur d'infrastructure de recharge ouverte au public pourra être considéré comme autoproducteur dès lors qu'il s'approvisionne en tout ou partie auprès d'une installation de production d'électricité renouvelable qu'il exploite sur le même site.

Garanties d'origine

Enfin, ce texte prévoit plusieurs dispositions relatives aux garanties d'origine. « L'entrée en vigueur de plusieurs de ces dispositions est très attendue par les acteurs du secteur, notamment la possibilité pour les producteurs d'énergie renouvelable bénéficiant d'un soutien public de bénéficier d'un droit de priorité sur l'achat des garanties d'origine issues de leurs installations, avant ou après leur mise aux enchères par l'État », indique le ministère. Pour rappel, les producteurs bénéficiant d'une aide publique doivent renoncer aux garanties d'origine associées à leur production, au profit de l'État qui les met aux enchères.

Par ailleurs, les producteurs non raccordés au réseau et les producteurs d'électricité participant à des opérations d'autoconsommation peuvent se faire délivrer des garanties d'origine. « Pour la part d'énergie autoconsommée, les garanties d'origine ainsi délivrées sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues », précise l'ordonnance.

Enfin, l'ordonnance prévoit que, sur le territoire national, seules les garanties d'origine ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite.

Part de biocarburants et de biogaz dans les transports

Enfin, l'ordonnance transpose les nouveaux objectifs fixés par l'Union européenne sur la part de biocarburants et de biogaz avancés dans le secteur des transports pour les années 2022, 2025 et 2030.

Ainsi, les biocarburants et le biogaz avancés devront constituer au moins 0,2 % en 2022, 1 % en 2025 et 3,5 % en 2030 de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Seuls seront pris en compte les produits qui répondent aux critères de durabilité définis, indique l'ordonnance.

 

1. L'énergie ambiante est définie comme l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.2. La biomasse est définie comme la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique.

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