Le projet de loi pour l'accélération des énergies renouvelables a conclu son premier passage au Sénat. Discuté en séance publique, ce vendredi 4 novembre, il a été adopté, le lendemain, à 320 votes pour face à seulement cinq votes contre. L'issue de cet examen a écarté les deux principales modifications apportées par les commissions sénatoriales et décriées par le gouvernement : le droit de veto des maires et la distance minimale des côtes pour un projet d'éolien en mer. Le projet de loi ainsi approuvé passera entre les mains des députés, à partir du 5 décembre.
Deux controverses de courte durée
S'agissant d'abord de la disposition prévoyant d'interdire tout projet d'éolien en mer à moins de quarante kilomètres du littoral, elle a tout simplement été supprimée du projet de texte. Pour rappel, le gouvernement y était fermement opposé, affirmant qu'une « telle distance réduirait considérablement le potentiel d'éolien en mer ».
Quant au droit de regard donné aux conseils municipaux, la « petite loi » sortie du palais du Luxembourg le remplace par une série de « mesures visant à renforcer la planification territoriale, (à) améliorer la concertation (et) à favoriser la participation des collectivités territoriales ». Ces dernières laisseront le choix, aux communes, intercommunalités, départements et régions de définir les « zones propices » où implanter en priorité des projets d'énergies renouvelables. Pour cela, l'État devra leur fournir un document d'orientation et d'objectifs, déclinant les objectifs nationaux pour chaque territoire. Les communes auront ensuite quatre mois pour s'en saisir et proposer des zones prioritaires en retour. Celles-ci seront ensuite arrêtées dans les six mois, une fois passée entre les mains du comité régional de l'énergie. Enfin, chaque « référent préfectoral à l'instruction des projets » délivrera, chaque année, au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la politique énergétique.
Des expérimentations et des rapports en vue
Le projet de texte adopté par le Sénat introduit, par ailleurs, plusieurs autres modifications. Le nouvel article 11 ter prévoit de définir par décret la surface des toitures ou des façades sur laquelle des panneaux solaires doivent être installés pour n'importe quel bâtiment ou partie de bâtiments « à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif », hôpital, établissement scolaire ou parc de stationnement couvert accessible au public. Sur le sujet du solaire photovoltaïque sur toiture, deux nouvelles sections de l'article 11 invitent également le gouvernement à réaliser un rapport « relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture » et, à travers une expérience de trois ans, le désamiantage des toits de bâtiments agricoles pour y installer des panneaux solaires.
Du côté de l'éolien, l'article 12 ter fixe des délais pour la réalisation d'études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration de projets offshore : au moins un an avant le lancement de la procédure de mise en concurrence, pour les premières, et avant la désignation du lauréat de cette même procédure, pour les secondes. S'agissant de l'éolien terrestre, l'article 16 ter C réclame qu'un rapport du gouvernement sur « les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux » soit remis avant le 30 avril 2023. L'article 15 ter prévoit, lui, qu'à l'avenir la Stratégie nationale portuaire prenne en compte les dépenses et recettes prévisionnelles des aménagements nécessaires à l'éolien en mer. L'article 16 octies A s'intéresse, en outre, aux hydroliennes, en introduisant le déploiement expérimental, également pour trois ans, d'installations fluviales.
Le projet de loi validé par le Sénat s'est, par ailleurs, enrichi de modifications concernant d'autres énergies renouvelables. L'article 16 octies demande, par exemple, la réalisation d'un rapport sur la bonne application de l'article 89 de la loi Climat et résilience. Ce dernier prévoit, pour rappel, l'évaluation du potentiel d'augmentation des capacités hydrauliques françaises, notamment à l'aide d'un médiateur de l'hydroélectricité. L'article 16 duodecies propose l'instauration, pendant trois ans, d'un « référent unique » chargé de l'instruction des projets de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. L'article 19 bis, quant à lui, offre la possibilité de « substituer les énergies fossiles par de la biomasse » dans les zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental, en l'accompagnant d'un « plan d'approvisionnement qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ».
Mieux encadrer l'aménagement
Enfin, quelques dispositions nouvellement introduites concernent des mesures d'aménagement plus ou moins communes entre toutes les installations citées. Dans l'article 3 de la « petite loi », il est notamment inscrit que « l'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l'implantation d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables, d'envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur, n'est pas comptabilisée pour évaluer l'atteinte des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation ou de la consommation d'espaces », en l'occurrence ceux fixés par la loi Climat.
En matière de raccordement, les articles 21 et 22 fixent un délai minimal de travaux de deux mois pour les installations renouvelables de moins de 36 kilovoltampères (kVA), comme les pompes à chaleur (PAC). Ce délai est ramené à dix-huit mois pour d'autres types de technologies. Pour finir, l'article 5 bis prévoit, quant à lui, la création d'un « fonds de garantie » pour les exploitants, afin de « compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d'une annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale (ou) d'un permis de construire ».