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Actu-Environnement

L'avis négatif du commissaire enquêteur ne peut justifier seul la suspension d'une décision d'aménagement

L'avis défavorable rendu pas un commissaire enquêteur ne peut à lui seul justifier l'urgence nécessaire pour suspendre une décision d'aménagement. Illustration par un contentieux portant sur une aire de stationnement pour poids lourds.

Aménagement  |    |  L. Radisson
L'avis négatif du commissaire enquêteur ne peut justifier seul la suspension d'une décision d'aménagement

Le Conseil d'Etat a rejeté le 24 avril (1) une requête en référé, fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative (2) , visant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique le projet d'extension de l'aire de Vinassan-Nord sur l'autoroute A9.

Annulation de l'ordonnance de référé

Par un arrêté du 9 août 2011, pris sur le fondement de l'article L. 126-1 du code de l'environnement (3) , le préfet de l'Aude a déclaré d'intérêt général le projet d'extension d'une aire d'autoroute près de Narbonne. Saisi par l'association de défense de l'environnement de l'aire de Narbonne-Vinassan A9 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, par une ordonnance du 13 décembre 2011, suspendu l'exécution de l'arrêté.

La Société Autoroutes du sud de la France s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat. La Haute juridiction lui donne raison : elle annule l'ordonnance du juge et rejette la demande de suspension de l'association.

La condition d'urgence doit être appréciée concrètement et globalement

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".

Selon le Conseil d'Etat, le juge des référés ne pouvait déduire du seul fait que le commissaire enquêteur avait donné un avis défavorable à l'opération projetée que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 était satisfaite. Il lui appartenait "d'apprécier concrètement et globalement si la condition d'urgence était satisfaite, au regard, notamment, de l'atteinte grave et immédiate à la sécurité publique constituée par l'absence de réalisation de l'opération projetée". D'où l'annulation de l'ordonnance.

Pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté préfectoral

Pour l'association requérante, le projet ne présentait pas un caractère d'intérêt général, au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Or, il ressort des pièces du dossier, selon le Conseil d'Etat, que l'opération vise à remédier à un important déficit de places de stationnement pour poids lourds sur cette portion de l'autoroute A9 et que le stationnement anarchique des camions en résultant pose de graves problèmes de sécurité publique. De plus, souligne la Haute juridiction administrative, malgré l'avis défavorable du commissaire enquêteur, "les incidences alléguées du projet sur l'environnement et les riverains apparaissent très limitées".

Elle en déduit que le moyen tiré de l'absence d'intérêt général du projet "n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet".

Un autre fondement possible

Pour Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l'environnement, en cas d'avis négatif du commissaire enquêteur, l'action des requérants a toutefois beaucoup plus de chance d'aboutir si elle est fondée sur l'article L. 554-12 du code de juridiction administrative (4) plutôt que sur son article L. 521-1. Dans cette hypothèse, le requérant n'a pas à démontrer l'urgence mais seulement un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Toutefois, en l'espèce, le Conseil d'Etat relève que cette condition n'est pas remplie.

De plus, cette position doit maintenant être nuancée au regard de la décision du Conseil du 16 avril dernier par laquelle il a rejeté la demande de suspension de l'arrêté modifiant la circulation aérienne en région parisienne. Par cet arrêt, la Haute juridiction administrative a affirmé que même si les conditions de l'article L. 554-12 étaient réunies, le juge des référés pouvait écarter la demande de suspension si celle-ci était de nature à porter à l'intérêt général "une atteinte d'une particulière gravité".

1. Consulter la décision du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025744448&fastReqId=963498458&fastPos=1
2. Consulter l'article L. 521-1 du code de justice administrative
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006449326&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20120502&fastPos=4&fastReqId=134070146&oldAction=rechCodeArticle
3. Consulter l'article L. 126-1 du code de l'environnement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022496822&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20120502&oldAction=rechCodeArticle
4. Consulter l'article L. 554-12 du code de juridiction administrative
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D19297ABEF3F6EF5ACC0E28E06739EF.tpdjo02v_3?idArticle=LEGIARTI000006449372&cidTexte=LEGITEXT000006070933&categorieLien=id&dateTexte=20100713

Réactions5 réactions à cet article

Il faudra bien qu'un jour cette notion flou "d'intérêt général" soit un peu mieux défini. La gestion du trafic des poids lourds sur cette autoroute est certe un problême mais plutôt que de faciliter ce trafict (trés juteux pour ASF) ne serait-il pas mieux au nom de cet "intérêt général" de développer et d'imposer des solutions alternatives: rails et mer. Comme l'a dit le président sortant "l'environnement ça suffi", qu'elles paraissent loin les avancées du grenelle.

Claude Duport | 03 mai 2012 à 08h06 Signaler un contenu inapproprié

Pourquoi dépenser des sous pour une enquête publique si elle ne sert a rien a bas la concertation bravo les technocrates abrogez les lois grenelle les ecolocrates au placard PARIS regne sur le royaume de vfrance les provinces silence!!!!!

firminou le vertaco | 03 mai 2012 à 10h51 Signaler un contenu inapproprié

On savait que près de 90 % des commissaires -enq. n'avaient jamais donné un seul avis défavorable.
Quand l'un d'entre eux ose contrarier les aménageurs l'état méprise son avis, donc celui des personnes qui sont intervenues.Ce fut le cas pour une centrale éolienne à proximité du Mézenc; montagne emblématique ,sacrifiée par le préfet sur l'autel des affairistes .

sirius | 04 mai 2012 à 10h51 Signaler un contenu inapproprié

Si des camions frigo avec les compresseurs de froids stationnent à 50m des habitations ces gents ne pourons dormir que si ils ont une isolation phonnique trés performante et bien sur plus de fenêtres ouvertes de jour comme de nuit. L'intérêt général oui mais pas à ce point sans tenir compte de l'intérêt individuel. Toujour pareil le pot de terre et le pot de fer...

Chaurien | 06 mai 2012 à 17h32 Signaler un contenu inapproprié

90% des CE n'ont jamais donné un seul avis défavorable ?
Chiffre fantaisiste !!!

Pour le reste, l'avis du CE ou de la commission d'enquête est purement consultatif pour le Préfet ou le Conseil d'Etat.. ce sont ces institutions qui décident de l'autorisation ou non d'un projet.

Pascal | 09 mai 2012 à 08h32 Signaler un contenu inapproprié

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