Le décret du 9 décembre 2015, qui modifie et simplifie le régime des installations classées (ICPE), contient des dispositions portant spécifiquement sur les éoliennes.
Son article 33 prévoit en effet l'alignement du délai de caducité des éoliennes soumises à déclaration sur celui des éoliennes soumises à autorisation. Dans les deux cas, ce délai peut désormais être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans "en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant ne peut mettre en service son installation" dans le délai de droit commun.
Le code de l'environnement prévoit normalement que l'arrêté d'autorisation ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans. La possibilité de porter ce délai à dix ans avait déjà été prévue pour les éoliennes soumises à autorisation par le décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'ICPE.
Ce nouveau décret précise également les règles de caducité spécifiquement applicables aux éoliennes bénéficiant de l'antériorité. C'est-à-dire à celles qui ont été mises en service avant l'intervention de la loi Grenelle 2 qui en a fait des installations classées. Le texte précise enfin les mesures de publicité dont les décisions de prorogation du délai de mise en service doivent faire l'objet.
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Note Sont soumises à déclaration les éoliennes d'une puissance inférieure à 20 MW et dont le mât est inférieur à 50 m
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