La Commission européenne a publié vendredi 21 septembre une proposition visant à modifier la directive européenne 2001/110/CE relative au miel afin de clarifier le statut du pollen présent et les conditions de son étiquetage. Cette proposition vise à lever l'incertitude juridique provoquée suite à un arrêt de la Cour de justice de l'UE (CJUE) qui stipulait le 6 septembre 2011 que du miel contenant du pollen de maïs transgénique MON810 ne pouvait être commercialisé sans autorisation.
Fondant son interprétation sur la directive relative au miel, la CJUE avait en effet établi que le pollen devait être considéré comme un ingrédient et non un composant naturel du miel et donc, que le pollen issu de maïs MON810 devait faire l'objet d'une autorisation commerciale. En qualifiant le pollen d'ingrédient du miel, la Cour faisait valoir que ''le pollen se trouvait dans le miel principalement en raison d'une intervention de l'apiculteur'' et qu'à ce titre, considérait que le miel entrait dans le champ d'application de l'étiquetage en matière d'organismes génétiquement modifiés (OGM). Ce qui impliquerait d'après l'arrêt de la Cour, un étiquetage du miel dès lors qu'il contiendrait plus de 0,9% de pollen GM sur la quantité totale de pollen présent.
La proposition de la Commission européenne vient mettre fin au flou réglementaire autour de la commercialisation avec étiquetage du miel à partir de 0,9% de traces de pollen GM. Contrairement à la Cour, la proposition de la Commission réaffirme en revanche que "le pollen est reconnu comme un constituant naturel et non comme un ingrédient, car il entre dans la ruche par l'effet de l'activité des abeilles et se trouve dans le miel indépendamment d'une éventuelle intervention de l'apiculteur", explique la Commission européenne en s'appuyant sur les normes internationales de l'Organisation mondiale du commerce. Par conséquent, le pollen étant considéré comme un constituant naturel du miel, "les règles de l'Union en matière d'étiquetage qui exigent la présence d'une liste d'ingrédients ne s'appliqueraient pas", conclut Bruxelles.
En revanche, la proposition de la Commission ''ne modifie en rien la conclusion de la Cour" selon laquelle du miel contenant du pollen génétiquement modifié peut être mis sur le marché uniquement s'il fait l'objet d'une autorisation délivrée conformément au règlement 1829/2003 relatif à la traçabilité et l'étiquetage des OGM.
Conséquences : l'étiquetage avec OGM ne sera obligatoire que si on décèle une présence de pollen GM supérieure à 0,9% dans la masse totale du miel. Un taux qui serait rarement dépassé, sachant que selon les apiculteurs, le pollen représenterait que 0,5 % de la masse du miel.