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Actu-Environnement

Etude de dangers insuffisante ne rime pas forcément avec décision illégale

A l'occasion d'un contentieux portant sur le démantèlement d'une installation du CEA à Cadarache, le Conseil d'Etat précise que l'insuffisance d'une étude de dangers ne rend pas systématiquement illégale la décision de l'autorité administrative.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Etude de dangers insuffisante ne rime pas forcément avec décision illégale

Par un arrêt du 25 juin 2012 (1) , le Conseil d'Etat précise les effets de l'insuffisance d'une étude de dangers sur la légalité de la décision prise par une autorité administrative au vu de cette étude. En l'espèce, le contentieux portait sur le démantèlement d'une installation nucléaire de base (INB) du Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

Sous-estimation de la quantité de matières fissiles

Le Collectif antinucléaire 13 et Les Amis de la terre ont formé un recours devant le Conseil d'Etat contre le décret du 6 mars 2009 autorisant le CEA à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de l'INB n° 32 dénommée "Atelier de technologie du plutonium" (ATPu) sur le site de Cadarache à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône).

Les requérantes avaient fait valoir que l'étude de dangers réalisée dans le cadre de l'enquête publique qui a précédé l'adoption du décret avait sous-estimé la quantité de matières fissiles et, par conséquent, sous-évalué le risque lié au démantèlement de l'installation.

Illégalité de la décision en cas d'information incomplète

Mais, pour la Haute juridiction administrative, "les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude de dangers ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative".

En l'espèce, il n'en est rien, estime le Conseil d'Etat. L'insuffisance de l'étude de dangers soulevée par les requérantes est effectivement établie par l'instruction et cette insuffisance est de nature à peser sur la définition des modalités de démantèlement. Mais elle n'a, en revanche, "pas exercé d'influence sur le choix effectué, par l'auteur du décret, d'autoriser le démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 32, ni nuit, sur ce point, à l'information du public". Le Conseil écarte par conséquent le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique.

Opération sous le contrôle de l'ASN

Les associations avaient également fait valoir les risques engendrés par la réalisation de l'opération de démantèlement pour demander l'annulation du décret. La Haute juridiction rejette également ce moyen, dans la mesure où cette opération ne peut se faire que dans le respect des prescriptions fixées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Cette dernière avait suspendu les opérations de démantèlement par une décision du 14 octobre 2009, avant de définir les conditions de leur reprise progressive : nouvelle estimation des mesures fissiles en rétention et définition des dispositions à mettre en œuvre pour leur récupération. Elle avait également soumis la reprise effective des opérations à son accord préalable, après vérification du respect de ces conditions. Le gendarme du nucléaire a d'ailleurs délivré le 5 juin dernier la dernière autorisation partielle de reprise des activités de démantèlement de l'ATPu.

1. Consulter l'arrêt du Conseil d'Etat
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026068980&fastReqId=738111986&fastPos=1

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