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Actu-Environnement

Insuffisance de l'étude d'impact : le Conseil d'État précise les conditions de régularisation

Risques  |    |  L. Radisson
Droit de l'Environnement N°320
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°320
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Par une décision du 1er mars 2023, le Conseil d'État a précisé les conditions permettant de régulariser une étude d'impact insuffisante. Après avoir constaté le caractère insuffisant de cette étude, rappelle la Haute Juridiction, il appartient au juge, avant de faire usage de sa faculté de régularisation, de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, et donc à entraîner l'illégalité de cette décision.

En l'espèce, la Haute Juridiction administrative annule la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un litige portant sur l'autorisation d'un parc éolien sur la commune de Saint-Maurice-Étusson (Deux-Sèvres). La juridiction d'appel avait relevé le caractère insuffisant de l'étude d'impact, du fait que celle-ci reposait sur une mauvaise analyse du nombre et des espèces de chiroptères présentes sur le site. Elle avait aussi retenu la possibilité d'une régularisation par un complément d'étude d'impact et, le cas échéant, par une enquête publique complémentaire et une autorisation modificative. En se limitant à relever ces éléments pour juger qu'il y avait lieu d'inviter le porteur de projet à solliciter une telle régularisation, la juridiction d'appel a commis une erreur de droit, juge le Conseil d'État. Elle aurait en effet dû rechercher au préalable si les insuffisances constatées avaient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou étaient de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. La Haute Juridiction annule par conséquent la décision d'appel et renvoie l'affaire devant la même cour pour être jugée de nouveau à la lumière de sa décision.

Le Conseil d'État s'est ici appuyé sur sa décision du 14 octobre 2011 (Sté Ocreal) qui avait préfiguré la jurisprudence Dantony intervenue deux mois après. Selon celle-ci, « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ». La Haute Juridiction a également pris en compte la faculté, donnée au juge administratif par l'ordonnance du 27 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale (C. env., art. L. 181-18 (1) ), de régulariser une autorisation environnementale affectée d'un vice entraînant son illégalité.

1. Consulter l'article L. 181-18 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033928614

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