"La réforme des études d'impact poursuit trois objectifs : mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire, simplifier le système actuel, et donner une effectivité à l'étude d'impact", explique Florent Poitevin, Chef du bureau Infrastructures, transports aménagements au MEDDTL, à l'occasion du séminaire organisé par le syndicat professionnel CICF Territoires et Environnement pour son dixième anniversaire.
Pré-contentieux communautaire
Le droit français des études d'impact n'est pas satisfaisant aux yeux de la Commission, qui a adressé par deux fois des mises en demeure à la France en 2005 et 2006, suivies d'un avis motivé fin 2009, dernière étape avant la saisine de la Cour de justice de l'UE.
Les reproches de la Commission ? Des seuils trop automatiques, conduisant à exclure des projets qui devraient pourtant systématiquement faire l'objet d'évaluation environnementale, et l'absence de prise en compte de la sensibilité particulière du milieu.
La réforme vise aussi une simplification du système actuel, jugé peu lisible et d'une grande complexité. Mais aussi, engagement n° 191 du Grenelle de l'environnement, à donner une "effectivité à l'étude d'impact".
Modification du champ couvert
Ce que dit la loi
"Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact.
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement."
Le décret va distinguer trois types de projets : ceux qui sont toujours soumis à étude d'impact en raison de leur nature (ex : installations en mer de production d'énergie), ceux qui y sont soumis systématiquement au-dessus d'un certain seuil et au cas par cas au- dessous de ce seuil (ex : voies ferroviaires), et ceux qui ne sont soumis qu'à un examen au cas par cas (ex : zones de mouillage et d'équipements légers).
Dans le cas d'un examen au cas par cas, le pétitionnaire devra adresser à l'autorité environnementale (AE) un formulaire présentant le projet, dont le modèle sera prochainement fixé par arrêté interministériel. L'AE devra vérifier le caractère complet du formulaire sous 15 jours, le mettre en ligne et indiquer, par une décision motivée dans un nouveau délai de 35 jours, si une étude d'impact est nécessaire ou non.
La procédure dite "de cadrage préalable", qui existait déjà avant la réforme, reste facultative, à la demande du maître d'ouvrage. "Elle permet d'échanger avec l'Administration sur les problèmes épineux à résoudre", explique Florent Poitevin. L'avis de cadrage, qui n'est pas une décision faisant grief, sera rendu par l'autorité décisionnaire après consultation de l'autorité environnementale.
Un contenu plus ambitieux
"Le contenu de l'étude d'impact n'est pas fondamentalement modifié", indique Florent Poitevin. Mais un certain nombre d'exigences supplémentaires sont toutefois requises : une description plus précise du projet, la prise en compte des populations, des continuités écologiques et des interrelations dans l'analyse de l'état initial du site, la prise en compte des facteurs climatiques, des consommations énergétiques et des interactions dans l'analyse des effets sur l'environnement, l'analyse des effets cumulés avec les projets connus, de même que les modalités de suivi des effets.
L'étude d'impact devra aussi porter sur la compatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme (PLU) et différents plans et programmes. Une description plus précise des auteurs de l'étude est également exigée.
"Il n'y aura plus d'étude d'impact spécifique pour les ICPE", indique Florent Poitevin. Mais ces installations, de même que les installations nucléaires de base et les infrastructures de transport nécessiteront un supplément à l'étude de base.
Le dossier, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est ensuite soumis pour avis à l'autorité environnementale (AE), qui peut être le préfet de région, le ministre de l'Environnement ou le CGEDD suivant l'autorité administrative décisionnaire. Le décret prévoit une autorité environnementale unique pour un même programme de travaux.
L'avis de l'AE, qui doit être rendu dans un délai de trois mois (deux mois pour le préfet de région), est mis en ligne et doit figurer dans le dossier de l'enquête publique qui suit cette phase.
Etudes d'impact et enquêtes publiques étant étroitement liées, il est d'ailleurs prévu que les décrets qui en portent réforme soient publiés simultanément. Les nouvelles dispositions relatives à l'étude d'impact s'appliqueront aux projets dont le dossier sera déposé le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret. Reste à connaître la date de cette publication mais elle serait imminente…