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Energies renouvelables : quels sont les projets soumis à étude d'impact ?

La réforme de l'évaluation environnementale impacte aussi les projets d'installations de production d'EnR. Tour d'horizon pour les filières éolienne, photovoltaïque, hydroélectricité et énergies marines.

Energie  |    |  L. Radisson
Energies renouvelables : quels sont les projets soumis à étude d'impact ?

Les modifications apportées par la réforme de l'étude d'impact intervenue l'été dernier touchent les projets d'installations de production d'énergies renouvelables (EnR). Une réforme qui a suivi trois orientations : rester au plus près de la rédaction de la directive européenne relative à l'évaluation des incidences des projets, privilégier une entrée par projet plutôt que par procédure, favoriser un examen aux cas par cas des projets.

La refonte du tableau de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (1) , qui permet de déterminer le régime applicable à chaque projet (évaluation environnementale systématique, examen au cas par cas par l'autorité environnementale ou dispense d'évaluation), traduit ces orientations. Elle doit conduire à une réduction du nombre de projets soumis à étude d'impact de façon systématique en vue de se concentrer sur l'évaluation environnementale des projets potentiellement les plus impactants pour l'environnement.

Les parcs éoliens terrestres toujours soumis à étude d'impact

Les parcs éoliens soumis à autorisation au titre de la rubrique 2980 (2) de la nomenclature des installations classées (ICPE), impactés par ailleurs par la réforme de l'autorisation environnementale unique, restent soumis à étude d'impact systématique. Les éoliennes isolées ou parcs relevant du régime de la déclaration, c'est-à-dire ceux dont les mâts sont compris entre 12 et 50 mètres et la puissance installée est inférieure à 20 mégawatts (MW), ne sont en revanche pas soumis à évaluation environnementale : aucune étude d'impact ni étude d'incidence n'est à produire.

Une hausse considérable des seuils pour l'hydroélectricité

Sont désormais soumises à évaluation environnementale systématique les installations de production d'énergie hydroélectrique d'une puissance supérieure à 4,5 MW (contre 0,5 MW avant). Ce seuil correspond au seuil de concession des installations hydroélectriques, indique le ministère de l'Environnement, qui rappelle que, pour ces installations, c'est l'acte d'octroi de la concession qui vaut autorisation.

Pour les installations d'une puissance inférieure à 4,5 MW, les projets sont soumis à un examen au cas par cas par l'autorité environnementale, qui décidera de la nécessité ou non de produire une étude d'impact. Cette procédure de cas par cas s'applique également à toute augmentation de la puissance maximale brute des installations existantes de plus de 20%.

Pas de changement pour le photovoltaïque au sol

Les installations de production d'électricité à partir d'énergie solaire installées au sol sont soumises à évaluation environnementale systématique dès lors que leur puissance est supérieure à 250 kilowatts crête (250 kWc), sans changement par rapport à la réglementation précédente.

En revanche, les installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont désormais soumises à examen au cas par cas, alors qu'elles étaient jusque là dispensées d'étude d'impact. "Les autres cas de photovoltaïque en toiture ne sont (…) visés ni par le cas par cas, ni par le systématique, en raison de leur faible impact environnemental", explique le ministère de l'Environnement.

Etude d'impact systématique pour l'éolien offshore, cas par cas pour les autres EMR

Les éoliennes offshore étaient et sont toujours soumises à étude d'impact systématique. En revanche, les autres installations de production d'énergie en mer (hydrolien, éolien flottant, énergie houlomotrice ou thermique des mers) sont désormais soumises à examen au cas par cas alors qu'elles étaient soumises à étude d'impact systématique auparavant.

"Comme la production des énergies marines est encore souvent expérimentale, il n'est pas possible de connaître les impacts de ces installations en fonction de leur puissance. En effet, la capacité de production n'a pas de rapport avec l'ampleur potentielle des impacts qui est davantage liée à l'emprise au sol ou en surface et aux modalités de fonctionnement", explique le ministère de l'Environnement pour justifier le "cas par cas".

Enfin, conformément à l'approche par projet retenue par la réforme, les raccordements au réseau des installations de production d'énergie en mer doivent être pris en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale de ces installations.

1. Consulter le tableau de l'article R. 122-2 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=82B1C10A76E8ADC070C57E06B6F58D14.tpdila08v_2?idArticle=LEGIARTI000033052439&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte=
2. Consulter la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10789

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