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Actu-Environnement

L'obligation d'évaluation environnementale d'un projet ne peut dépendre seulement de sa taille

Aménagement  |    |  L. Radisson

Par une décision du 25 mai 2023, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) confirme que l'obligation de réaliser l'évaluation environnementale d'un projet ne peut dépendre exclusivement de sa taille. Autrement dit, le droit communautaire s'oppose à une réglementation nationale qui subordonne la réalisation d'une telle évaluation au franchissement de certains seuils pour un ensemble de projets tels que les projets d'aménagement urbain. Ce que la France est censée avoir pris en compte avec l'instauration d'une clause filet après une injonction du Conseil d'État.

La Cour de Luxembourg a rendu cette décision à la suite d'une question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Vienne (Autriche) portant sur l'interprétation de la directive du 13 décembre 2011, relative à l'évaluation environnementale de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain. Elle invalide la réglementation autrichienne qui subordonnait la réalisation d'une évaluation environnementale des travaux d'aménagement urbain au franchissement des seuils d'occupation d'une surface d'au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2.

La Cour ne rejette pas le système des seuils de façon absolue. Mais, rappelant sa jurisprudence antérieure, elle réaffirme que « si un État membre recourt à des seuils pour évaluer la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l'environnement, il est nécessaire de prendre en considération des éléments tels que la localisation des projets, par exemple, en fixant plusieurs seuils correspondant à des dimensions de projets variées, applicables en fonction de la nature et de la localisation du projet ». Et ce critère de localisation est encore plus pertinent quand le projet se situe dans la zone centrale d'un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, comme l'était le projet en cause situé dans le centre historique de Vienne. Il revient au tribunal autrichien d'apprécier si le niveau des seuils retenus ne soustrait pas en pratique la majorité des travaux d'aménagement projetés à l'obligation d'évaluation environnementale, ce qui serait contraire à la directive.

Par cette même décision, la Cour luxembourgeoise affirme par ailleurs que la législation européenne s'oppose à la délivrance de permis de construire pour des projets individuels de travaux s'inscrivant dans le cadre de projets de travaux d'aménagement urbain plus vastes dont l'évaluation environnementale ou l'examen au cas par cas n'est pas achevée.

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