La loi Grenelle 2 a introduit dans le code de l'environnement la procédure de "référé évaluation environnementale". En vertu de celle-ci, le juge des référés doit donner satisfaction à une requête demandant la suspension d'une décision d'approbation d'un plan pour laquelle la loi impose une évaluation environnementale dès lors qu'il constate l'absence de cette évaluation.
Par une décision du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat affirme que cette disposition est également applicable lorsque l'autorité administrative a décidé, à la suite d'un examen au cas par cas, que cette évaluation n'était pas nécessaire en raison du caractère mineur des modifications opérées. Autrement dit, dans un tel cas, le juge des référés doit apprécier si, "en l'état de l'instruction et eu égard à la porté des modifications apportées", une telle évaluation n'était en fait pas nécessaire. Et, dans l'affirmative, prononcer la suspension de la décision.
Le contentieux portait en l'espèce sur une demande de suspension de l'arrêté du préfet de La Réunion approuvant la mise à jour du schéma départemental des carrières rendu nécessaire par le projet de "Nouvelle route du littoral". Le Conseil d'Etat valide l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis qui avait rejeté la demande de suspension après avoir estimé que l'évaluation environnementale n'était pas nécessaire. Ce dernier s'était fondé sur le caractère mineur des modifications opérées, le volume global de matériaux extraits devant rester inchangé et l'économie générale du schéma départemental des carrières n'étant pas remise en cause.