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AccueilFanny Angevin et Stéphanie GandetLes nouvelles opportunités liées aux réseaux fermés de distribution d'électricité

Les nouvelles opportunités liées aux réseaux fermés de distribution d'électricité

L'ordonnance relative aux réseaux fermés de distribution ouvre de nouvelles perspectives pour les acteurs intéressés par l'autoconsommation, les smart-grids, micro-grids, bâtiments et territoires à énergie positive. Détails avec Fanny Angevin et Stéphanie

Publié le 20/12/2016
Environnement & Technique N°366
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°366
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Le cadre juridique des réseaux fermés vient de connaitre une étape fondamentale avec la parution au Journal officiel le 16 décembre 2016 d'une ordonnance relative aux réseaux fermés de distribution. Cette ordonnance prévoit enfin la possibilité explicite de créer des réseaux fermés de distribution d'électricité et encadre leurs modalités de fonctionnement. Elle intéressera en particulier, mais pas seulement, les porteurs de projets de production d'électricité en autoconsommation collective, pour lesquels le réseau fermé de distribution pourraient, sous certaines conditions, constituer un montage de raccordement opportun.

Question de définition

Prévue par l'article 167 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, cette ordonnance donne une définition de la notion de réseau fermé de distribution : "Un réseau fermé de distribution d'électricité est un réseau de distribution qui achemine de l'électricité à l'intérieur d'un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services". L'existence d'un tel réseau doit néanmoins remplir l'une des deux conditions suivantes : l'intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ; ou, ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées.

Cette définition et les conditions posées méritent de retenir l'attention. En effet, le projet d'ordonnance qui avait été soumis à la consultation des acteurs de la filière énergie adoptait une formulation quelque peu différente. Mais surtout, les porteurs de tels projets devront attentivement s'assurer de la satisfaction de l'une des conditions :

- La première relative aux "raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité" présente un aléa un peu plus important, liée à l'appréciation du ministre qu'elle induit. Des exemples en jurisprudence européenne pourront constituer une base de réflexion sur ce qu'il faut entendre par cette notion. Chaque projet devra au cas par cas faire l'objet d'une démonstration de la spécificité technique ou liée à la sécurité.

- La seconde condition implique que les sociétés ayant recours au réseau privé soient "liées entre elles" au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce1 (critère désormais bien connu des filières de production d'énergie). Cela suppose que d'une part, le propriétaire peut être le gestionnaire du réseau, sans que cela ne soit une obligation. Cela inclut d'autre part, en filigrane, la possibilité d'intégrer des installations de production qui injectent sur le réseau fermé, et non pas seulement des installations en soutirage. Ainsi, le dernier alinéa de l'article L. 344-1 du code de l'énergie2 prévoit que "les utilisateurs d'un réseau fermé de distribution d'électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l'électricité directement sur ce réseau". Un soin particulier au montage sociétaire devra être apporté au projet de réseau fermé.

Le caractère alternatif - et non cumulatif - des conditions est un point positif. Nombre d'hypothèses dans lesquelles l'autoconsommation collective était souhaitée mais ne pouvait être mise en œuvre au regard des critères de tension fixés par l'ordonnance relative à l'autoconsommation, pourraient, après analyse au cas par cas, trouver une opportunité intéressante dans le montage en réseau privé.

Autorisation nécessaire

Cette ordonnance définit le cadre général applicable aux réseaux fermés de distribution mais il est évident que de nombreuses précisions sont encore attendues par voie de décret. L'exploitation d'un réseau fermé de distribution d'électricité est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative. Le régime juridique du réseau fermé sera donc, en partie, un régime de droit administratif.

Notons que l'autorisation ne peut être délivrée que si le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité (et non le propriétaire) justifie qu'il dispose des capacités techniques et financières requises. Une véritable démonstration est requise afin d'anticiper les exigences des services du ministère de l'Environnement sur ce point.

L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder vingt ans mais elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Enfin, l'article L 344-7 du code de l'énergie3 prévoit que l'autorité administrative peut, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, refuser de délivrer une autorisation d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité pour des motifs d'intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique.

Conditions techniques et financières

Les réseaux fermés de distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions techniques et de sécurité que celles applicables en matière de transport et de distribution d'électricité. En outre, des exemptions sont prévues pour les gestionnaires de réseaux fermés de distribution en ce qui concerne les procédures relatives à la couverture des pertes techniques sur le réseau du gestionnaire de réseau fermé de distribution ; et les obligations portant sur l'approbation des redevances d'accès au réseau.

L'ordonnance est cependant muette sur les relations qui vont régir le gestionnaire du réseau et les utilisateurs, notamment sur la facturation de l'électricité injectée sur le réseau privé et consommée par les utilisateurs. Des potentialités intéressantes peuvent être tirées d'expériences d'autoconsommation collective en cours dont il faudra assurer l'adaptation au réseau privé.

Missions du gestionnaire de réseau

S'agissant des missions du gestionnaire du réseau fermé de distribution, l'ordonnance prévoit que le gestionnaire est notamment chargé des missions suivantes :

  • assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau fermé en s'abstenant de toute discrimination entre les utilisateurs ;
  • exploiter lui-même ce réseau fermé et en assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité ;
  • veiller, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite et assurer la couverture des pertes d'électricité et le maintien d'une capacité de réserve sur son réseau ;
  • fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;
  • mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu'il exploite ;
  • exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu'il exploite, sauf lorsque les utilisateurs du réseau fermé de distribution interviennent sur les marchés de l'électricité ou participent à des mécanismes qui nécessitent une contractualisation avec les gestionnaires des réseaux publics.

Il est intéressant de relever ici que l'ordonnance énonce que le gestionnaire de réseau doit favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu'il exploite. Il est également prévu, et ce n'est pas une surprise, que le raccordement à un réseau fermé de distribution "ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur".

Enfin, il convient de noter que l'ordonnance prévoit que le fait de construire ou d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité sans être titulaire d'une autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende. Compte tenu des risques liés à un projet de réseau fermé, il est permis de penser que l'enjeu financier sera suffisant pour inciter les opérateurs à s'inscrire dans la réglementation.

Avis d'expert proposé par Fanny Angevin et Stéphanie Gandet du cabinet Green Law Avocats

1 Consulter l'Article L233-3 du code de commerce
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229187&dateTexte&categorieLien=cid

2 Consulter l'article L. 344-1 du code de l'énergie
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=98EC7E45BE805C3297E73D54A5F39E90.tpdila18v_2?idSectionTA=LEGISCTA000033618398&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20161220

3 Consulter l'article L 344-7 du code de l'énergie
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=98EC7E45BE805C3297E73D54A5F39E90.tpdila18v_2?idArticle=LEGIARTI000033618416&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20161220

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1 Commentaire

Joris

Le 15/05/2017 à 18h14

Bonjour,

Pouvez-vous expliquer quel est l'intérêt d'un réseau fermé pour le développement de solutions smart grid svp ? Cela n'apparaît pas à la lecture de l'article.

Merci

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