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Le gouvernement bride les recours contre les permis de construire

L'objectif du gouvernement de construire plus, mieux et moins cher passe par une fluidification du contentieux de l'urbanisme. Sans attendre l'adoption de la loi Elan, l'exécutif signe un décret pour accélérer le mouvement.

Aménagement  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°384
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°384
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"Le projet de loi vise tout d'abord à construire plus, mieux et moins cher", expliquait Jacques Mézard lors de la présentation du projet de loi Elan en conseil des ministres le 4 avril dernier. Pour cela, le gouvernement prévoit de simplifier les normes et de "mieux encadrer les procédures contentieuses contre les permis de construire".

Inspiré par le rapport de la conseillère d'Etat Christine Maugüé remis au ministre de la Cohésion des territoires en janvier dernier, le projet de loi Elan (1) entend réduire les délais de jugement, sécuriser les autorisations de construire existantes et lutter contre les recours abusifs. Mais, sans attendre l'adoption de cette loi, le gouvernement a publié mercredi 18 juillet un décret ad hoc qui met en œuvre le volet réglementaire de la réforme. Cette dernière doit donc être lue en combinant les dispositions de ce décret et celles du projet de loi actuellement examiné par les sénateurs après avoir été adopté en première lecture par l'Assemblée le 12 juin.

"Les délais moyens de jugement sont aujourd'hui de 23 mois en première instance (+ 17 mois si appel)", explique le ministère. Répondant aux revendications des promoteurs et de certaines collectivités territoriales, le décret, dont les principales dispositions sont applicables au 1er octobre 2018, contient plusieurs mesures visant à raccourcir ces délais : prolongation jusqu'à 2022 de la suppression du degré d'appel pour les contentieux portant sur des communes en zone tendue (C. just. ad., art. R. 811-1-1), élargissement de l'obligation de notification des requêtes à l'ensemble des décisions relatives à l'occupation du sol (C. urb., art. R. 600-1), réduction du délai de recours à six mois après achèvement de la construction (C. urb., art. R. 600-3), renforcement du mécanisme de cristallisation des moyens (C. urb., art. R. 600-5), fixation d'un délai de jugement de 10 mois pour les recours contre les permis de construire des bâtiments collectifs et les permis d'aménager des lotissements (C. urb., art. R. 600-6).

Sécuriser les autorisations accordées

La loi Elan prévoit, de son côté, de sécuriser les autorisations d'urbanisme accordées en cas d'annulation du document d'urbanisme sur la base duquel il a été pris (C. urb., art. L. 600-12-1). "Lorsque l'annulation totale ou partielle du PLU est prononcée pour un motif étranger aux règles applicables au projet, il ne devrait pas y avoir de répercussions de l'annulation du PLU sur les permis délivrés", explique l'étude d'impact du projet de loi. Les règles du document d'urbanisme actuel continueront donc à s'appliquer dans ce cas et il ne sera pas fait appel aux "règles généralement obsolètes du document d'urbanisme antérieur". Le même principe est retenu en cas d'annulation d'un PLU vis-à-vis des permis de construire délivrés après délivrance d'un permis d'aménager (C. urb., art. L. 442-14). Cette disposition vise le cas des lotissements.

La sécurisation des autorisations accordées passe aussi par un renforcement des pouvoirs du juge administratif lui permettant de n'annuler que partiellement un permis de construire ou de surseoir à statuer si l'illégalité est régularisable (C. urb. , art. L. 600-5 et L. 600-5-1). Le projet de loi prévoit une motivation du juge qui refuserait de faire usage de ces pouvoirs, l'extension du mécanisme aux déclarations préalables au-delà des seuls permis de construire, de démolir ou d'aménager, et la possibilité de l'appliquer après achèvement des travaux.

Le texte législatif prévoit également que les autorisations de construire modificatives ne puissent être contestées que dans le cadre de l'instance contre le permis initial  (C. urb., art. L. 600-5-2). L'objectif ? "Eviter la multiplication des instances". Le décret prévoit par ailleurs la délivrance d'un certificat de non-recours par les juridictions administratives (C. urb. Art. R. 600-7).

Lutter contre les recours abusifs

Plusieurs dispositions du projet de loi et du décret visent par ailleurs à lutter contre les recours abusifs. Près de 30.000 logements seraient aujourd'hui bloqués pour motif de recours abusifs selon la Fédération des promoteurs immobiliers. Mais le ministère de la Cohésion des territoires relève dans le même temps qu'entre 1,2 et 1,6% seulement des permis délivrés font l'objet d'un recours.

Une première disposition (C. urb., art. L. 600-3) vise à empêcher le dépôt tardif de requête en référé-suspension. Un tel dépôt "fragilise la situation d'un pétitionnaire qui voudrait prendre le risque de commencer les travaux malgré l'existence d'un recours en annulation", explique le ministère. Cette mesure est complétée par une disposition réglementaire (C. urb., art. R. 612-5-2) qui oblige le requérant dont le référé suspension a été rejeté pour défaut de moyen sérieux de confirmer le maintien de sa requête en annulation, faute de quoi il sera réputé s'être désisté.

Le projet de loi poursuit également l'encadrement de l'intérêt à agir des personnes privées (C. urb. art. L. 600-1-2). Les conditions plus strictes introduites en 2013 sont étendues aux recours contre les déclarations préalables de travaux en plus des permis de construire, de démolir ou d'aménager. Pour apprécier cet intérêt, le texte prévoit de ne plus prendre en compte les nuisances générées par les travaux de construction mais uniquement par le projet lui-même. Le décret impose par ailleurs au requérant la production de pièces lui permettant de démontrer son intérêt à agir (C. urb., art. R. 600-4).

Interdiction des transactions financières au profit des associations

Il est également prévu d'assouplir les conditions de mise en œuvre de l'action en réparation que peut engager le bénéficiaire d'un permis de construire à l'encontre d'un requérant abusif (C. urb., art. L. 600-7). Pour cela, le projet de loi supprime la condition de "préjudice excessif". Il supprime aussi la présomption d'action légitime qui bénéficiait aux associations déclarées de protection de l'environnement.

Enfin, la réforme prévoit d'interdire les transactions financières au profit des associations, sauf lorsqu'elles agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres (C. urb. art. L. 600-8). "Ces dernières poursuivent des objectifs d'intérêt général et n'ont donc pas vocation à se désister pour des contreparties financières", justifie le ministère de la Cohésion des territoires. Le projet de loi prévoit aussi d'étendre l'obligation d'enregistrement aux transactions conclues en amont de l'introduction d'un recours. Le gouvernement attend un double effet de ces mesures : "dissuader les associations créées au profit d'intérêts privés de marchander leur désistement et imposer la transparence sur les transactions, quelle que soit l'étape de la procédure".

1. Télécharger l'étude d'impact du projet de loi Elan
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-31724-projet-loi-elan.pdf

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