Par une décision du 29 juin 2018, le Conseil d'Etat précise dans quelles circonstances le propriétaire du terrain d'assiette d'une installation classée (ICPE) peut être reconnu débiteur de l'obligation de remise en état.
La réglementation prévoit que cette obligation repose sur le dernier exploitant de l'installation ou son ayant droit, et non sur le propriétaire en cette seule qualité. La Haute juridiction précise qu'il n'en va autrement que si l'acte d'acquisition du terrain "eu égard à son objet et à sa portée" a eu pour effet de substituer le propriétaire "même sans autorisation préfectorale" à l'exploitant en lui transférant l'ensemble des biens et droits se rapportant à l'exploitation concernée.
En l'espèce, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi du ministère chargé de l'environnement contre la décision d'appel qui avait jugé que la société Akzo Nobel n'était pas débitrice de l'obligation de remise en état d'une décharge de déchets industriels située dans le Pas-de-Calais. L'acte par lequel cette dernière avait acquis le site ne pouvait en effet être regardé comme un acte par lequel elle se serait substituée à l'ancien exploitant.
La responsabilité du propriétaire avait également été recherchée sur le fondement de la police des déchets et non sur celle des ICPE. Une telle responsabilité est en effet être retenue lorsque le propriétaire peut être regardé comme détenteur des déchets, en l'absence des producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. Notamment s'il a fait preuve de négligence ou s'il ne pouvait ignorer, à la date d'acquisition du terrain, l'existence des déchets et l'impossibilité du producteur à satisfaire à ses obligations. Mais, en l'espèce, le Conseil d'Etat rejette également le pourvoi sur ce point. La cour administrative d'appel de Douai avait en effet reconnu à bon droit que l'obligation de remise en état en cause ne relevait pas de la police des déchets.