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Non-respect des prescriptions ICPE : le préfet a l'opportunité de choisir la sanction appropriée

Risques  |    |  L. Radisson
Non-respect des prescriptions ICPE : le préfet a l'opportunité de choisir la sanction appropriée
Droit de l'Environnement N°322
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°322
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Par une décision du 10 mai 2023, le Conseil d'État vient de préciser les pouvoirs et les obligations du préfet en matière de sanctions administratives à la suite du non-respect par un exploitant d'installations classées (ICPE) des prescriptions qui lui sont imposées.

Lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté une telle inobservation, le représentant de l'État dans le département est tenu de mettre en demeure l'exploitant de se conformer aux prescriptions applicables dans un délai donné, comme le prévoit l'article L. 171-8 du code de l'environnement (1) . L'objectif est de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation en vue d'éviter une sanction administrative, notamment la suspension du fonctionnement de l'installation.

Mais en l'absence de régularisation dans le délai donné, le préfet peut prendre une ou plusieurs des sanctions prévues par l'article L. 171-8 « au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l'installation », précise le Conseil d'État. Pour rappel, ces sanctions sont les suivantes : consignation d'une somme entre les mains d'un comptable public, travaux d'office, suspension de l'installation, amende administrative, astreinte.

En l'espèce, le préfet de la Haute-Corse avait, par arrêté, mis en demeure l'exploitant d'une installation d'élaboration de compost à partir de boues de stations d'épuration de produire une étude de faisabilité technique des travaux à réaliser pour canaliser les odeurs émises, dans un délai d'un mois, et de réaliser ces travaux, dans un délai de quatre mois. Ces deux demandes n'ayant pas été sastisfaites dans les délais impartis, le préfet avait pris un deuxième arrêté pour suspendre l'installation. Estimant cette mesure disproportionnée, l'exploitant a contesté les deux arrêtés devant les juridictions administratives qui lui ont donné tort tant en première instance qu'en appel.

Le Conseil d'État ne lui donne pas davantage satisfaction en cassation. En premier lieu, les inspecteurs avaient mis en garde l'exploitant sur l'inobservation des dispositions relatives aux odeurs contenues dans l'arrêté du 12 juillet 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de compostage soumises à déclaration et la mise en demeure préfectorale n'avait pas été suivie d'effet. Le caractère proportionné de la suspension résulte, en second lieu, du caractère significatif des nuisances olfactives pour le voisinage, qui portaient atteinte à l'environnement et à la santé publique.

1. Consulter l'article L. 171-8 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038846886

Réactions1 réaction à cet article

La raison pour laquelle la préfecture a sanctionné ce sont les perturbations générées par les odeurs dans le voisinage. Dans la presse récente, à propos de la protection des pollinisateurs vis à vis des produits phytos. la directrice de l’OFB a fait parvenir le 20/4/2023 une note demandant aux inspecteurs «de n’ouvrir une procédure à l’encontre des arboriculteurs que sur la seule base d’un fait–transmis, d’une plainte, ou d’un témoignage dans le cas d’une audition."
Il y a de nombreuses prescriptions qu'un exploitant d' ICPE doit respecter. Les inspecteurs font en général leur travail avec dans certains cas peu d'empressement, pas plus que le minimum de la visite annuelle, s' il y a justement beaucoup de Non Conformités "habituelles".
Une fois le rapport d'inspection établi présentant des Non Conformités, que se passe t il ? Rien du tout dans la plupart des cas.
Ex 20/8/2017, Dans un seul rapport DREAL sur une carrière, il y a 3 Non Conformités : Blocs béton sur remblais, fûts et bidons stockés avec des déchets souillés sans identifications claires, 2 sociétés sont citées non habilitées dans le traitement des déchets. Et 6 Remarques. Et puis entre autres, le site ayant accueilli des terres issues d’un site de dépollution, 10 000 t. en 2015. Rapport 2021: la DREAL s’est étonnée qu’il n’y eût aucun refus de matériaux en 2020, 2021 !
Y a t il une certaine impunité, défi de l' autorité ? car les visites sont en général prévues, notifiées à l'exploitant un mois à l'avance !

J Cl M 44 | 15 mai 2023 à 22h13 Signaler un contenu inapproprié

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