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Installations classées : la notion de « modification substantielle » précisée

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La rédaction des articles R. 512-33 et R. 512-54 du Code de l'environnement est modifiée dans le but d'éteindre un contentieux en manquement portant sur la notion de « modification substantielle ».

La rédaction des dispositions du Code de l'environnement relatives aux modifications des installations classées susceptibles de nécessiter une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration vient d'être modifiée.

Les articles R. 512-33 et R. 512-54 prévoient désormais qu'une « modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ».

Cette modification permet à la France de se mettre en conformité avec la directive communautaire 1999/13 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

La Cour de justice des communautés européennes avait condamné la France le 7 mai 2009 pour transposition incorrecte en droit français de la notion de « modification substantielle » et des obligations applicables aux installations existantes.
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Textes Réglementaires

Décret du 11/12/2009 - DEVP0927358D

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