La première porte sur la prise en compte des effets du projet sur le climat.
La seconde porte sur l'obligation de faire une description succincte des solutions alternatives envisagées par le maître d'ouvrage.
Ces modifications sont intégrées à l'article R. 512-8 du Code de l'environnement.
L'objectif est d'éteindre un contentieux avec la Commission européenne, qui estimait la directive 85/337 relative aux études d'impact transposée de façon incomplète en droit français.
Article publié le 24 août 2009