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Information et participation du public : retour sur l'année 2022

En 2022, de nombreuses jurisprudences ont enrichi ou restreint la portée du principe d'information et de participation du public, notamment en ce qui concerne l'évaluation environnementale, mais également en matière d'information du consommateur.

DROIT  |  Synthèse  |  Gouvernance  |  
Droit de l'Environnement N°319
Cet article a été publié dans Droit de l'Environnement N°319
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Information et participation du public : retour sur l'année 2022
Claire Dagot
Docteur en droit, avocate au Barreau de Marseille
   

Le principe d'information et de participation du public continue de polariser les contentieux environnementaux au lendemain de la réforme du dialogue environnemental. De nombreuses jurisprudences ont simultanément enrichi ou, au contraire, restreint la portée de ce principe ainsi que ses modalités d'application. Si l'essentiel des apports jurisprudentiels et des réformes de l'année 2022 gravite autour de l'évaluation environnementale, des avancées notables et attendues sont intervenues concernant l'information du consommateur.

I- Le principe d'information et de participation du public

La Cour de justice, dans une décision du 24 février 2022 (1) , s'est prononcée sur les modalités de participation du public et de l'évaluation environnementale dans le cadre de l'obtention d'une dérogation d'espèces protégées pour un projet de remise en exploitation d'une carrière. La problématique est attenante à l'articulation de ces procédures dans le cadre spécifique de l'obtention d'une décision d'autorisation préalable à la décision d'autorisation du projet. La Cour souligne que dans le cas où un État membre confie le pouvoir d'évaluer une partie des incidences environnementales d'un projet et de prendre une décision au terme de cette évaluation partielle à une autorité autre que celle à laquelle il confie le pouvoir d'autoriser ce projet, cette évaluation partielle et cette décision préalable ne dispensent pas l'autorité de mener une évaluation d'ensemble aux fins de se prononcer sur l'autorisation du projet. Une décision adoptée autorisant un maître d'ouvrage à déroger aux mesures applicables en matière de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, relève du processus d'autorisation de ce projet, au sens de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans l'hypothèse où, d'une part, la réalisation dudit projet ne peut pas intervenir sans que le maître d'ouvrage ait obtenu cette décision et où, d'autre part, l'autorité compétente pour autoriser un tel projet conserve la possibilité d'en apprécier les incidences environnementales de façon plus stricte que cela n'a été fait dans ladite décision. Par analogie, la Cour a apporté des éclairages concernant l'enchevêtrement possible des procédures de participation du public. Elle considère que l'exigence de participation précoce du public au processus décisionnel prévue par la directive n'impose pas de faire précéder l'adoption de la décision préalable du projet d'une telle participation, à la condition qu'une participation effective et complète sur l'ensemble des incidences environnementales du projet intervienne avant la décision à prendre par l'autorité compétente pour autoriser ce projet. En d'autres termes, l'obtention d'une décision de dérogation aux espèces protégées ne nécessite pas d'être précédée d'une participation du public sous réserve que cette participation soit réalisée en amont de la procédure d'autorisation du projet.

Le Conseil d'État, dans une décision du 31 octobre 2022 (2) , a examiné les dispositions relatives à l'expérimentation animale à des fins scientifiques à l'aune du principe de participation du public. Ce dernier souligne qu'aucun prélèvement d'animaux dans la nature ne pourra être effectué dans le cadre de cette expérimentation et que les dispositions du décret attaqué circonscrivent la réalisation de cette expérimentation aux seuls établissements utilisateurs agréés. C'est donc la finalité et la portée de ces dispositions qui permettent au Conseil d'État d'exclure tout effet direct et significatif sur l'environnement et, de surcroît, toute soumission aux procédures de participation du public.

II- L'évaluation environnementale

Le décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale

La décision de soumettre un projet à une évaluation environnementale est inhérente à l'application de plusieurs critères et seuils définis au sein de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Certaines échelles de valeur, à l'instar de la taille du projet, sont cependant en inadéquation avec les incidences générées des projets sur l'environnement et la santé humaine. Cette exclusion quasi systématique de certains projets a fait l'objet d'une condamnation avec injonction par le Conseil d'État (3) .

C'est dans ce cadre qu'intervient le décret du 25 mars 2022, dont la finalité est de pallier l'absence de clause filet par la création d'un article R. 122-2-1 du code de l'environnement. Ce dernier prévoit que « L'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou d'une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1. » La soumission à une évaluation environnementale peut donc résulter d'une appréciation souveraine et circonstanciée de l'autorité administrative au regard des critères énumérés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement.

L'autorité compétente doit informer (4) le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à un examen au cas par cas, au plus tard quinze jours à compter du dépôt du dossier de demande ou déclaration. Le maître d'ouvrage saisit l'autorité en charge de l'examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1. Nonobstant cette procédure, le décret ouvre la possibilité pour « le maître d'ouvrage de saisir, de sa propre initiative, l'autorité chargée de l'examen au cas par cas » alors même que son projet se situe en dessous des seuils fixés.

L'ajout de cette nouvelle procédure proroge les différents délais d'instruction du projet. C'est ainsi que lorsque le préfet décide de soumettre le projet à un examen au cas par cas, le délai d'examen du dossier et les délais laissés aux autorités, organismes et personnes consultés dans cette phase d'examen en application des articles D. 181-17-1 à R. 181-32 sont suspendus à compter de l'envoi de cette décision au pétitionnaire. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, soit de la décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale, soit de l'étude d'impact. Par ailleurs, une telle procédure permet également d'interrompre le délai de deux mois (5) accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration. Ce délai court à nouveau à compter de la réception par le préfet de la décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas. Dans la situation contraire, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1. Une opposition au projet ne pourra résulter que d'une décision expresse.

Le champ d'application de cette nouvelle procédure est étendu aux demandes d'autorisations spéciales relatives aux sites et monuments naturels classés ou en instance de classement lorsqu'ils ne relèvent pas d'une procédure d'urbanisme d'autorisation ou de déclaration. Par analogie, cette décision de soumettre le projet à une évaluation environnementale entraîne une suspension du délai d'instruction (6) de la demande d'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10. Cette suspension est levée lorsque l'autorité environnementale décide de ne pas réaliser une évaluation environnementale. Dans le cas contraire, la suspension du délai est levée à compter de la réception par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l'établissement public du parc, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Ces délais sont toutefois rallongés (7) si la décision de soumettre à une évaluation environnementale incombe au ministre chargé des sites.

Cette procédure est également prévue pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration avec comme particularité que la décision du préfet empêche de mettre en service et en exploitation l'installation. Cette mise en service ne pourra intervenir qu'après une décision de ne pas prescrire d'évaluation environnementale, ou une autorisation lorsque la décision prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Dans tous les cas, le déclarant transmet au préfet la décision rendue par l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

D'autres projets peuvent bénéficier de cette procédure, à l'instar des opérations de défrichement (8) , des demandes d'occupation ou d'utilisation du domaine public naturel (9) , ainsi que les autorisations d'urbanisme (10) telles que les demandes de permis de construire, d'aménager et de démolir et les déclarations préalables.

Le Conseil d'État, dans une décision du 20 janvier 2023 (11) , a validé l'ensemble de ce dispositif qui met un terme aux illégalités constatées au sein de sa précédente décision du 15 avril 2021 (12) .

Aux fins de faciliter le déploiement de l'énergie solaire, une adaptation du régime de l'évaluation environnementale pour les installations photovoltaïques de production d'électricité a été décidée. Cela se matérialise par une modification du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. En premier lieu, sont exclues de toute évaluation environnementale les installations sur toitures ainsi que sur ombrières d'aires de stationnement. En second lieu, le seuil de puissance des installations solaires soumises à évaluation environnementale systématique est réhaussé à 1 mégawatt-crête (MWc) à l'exception des installations sur ombrières. Quant aux évaluations environnementales au cas par cas, elles ne sont applicables que pour les installations d'une puissance égale ou supérieure à 300 kilowatts-crête (kWc).

L'autorité environnementale

L'épineuse problématique relative à l'autonomie et à l'indépendance de l'autorité environnementale prévues au sein de la directive du 13 décembre 2011 innerve les nombreuses décisions jurisprudentielles relatives à l'évaluation environnementale.

À l'appui d'une jurisprudence fournie, le Conseil d'État a rappelé que cette autonomie et indépendance ne sont pas garanties lorsque l'autorité environnementale est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), placée sous l'autorité du préfet de région, alors que la compétence d'autorisation du projet appartient au préfet de région, également préfet de département. Le Conseil d'État maintient cette jurisprudence, et ce indifféremment de la nature de l'avis rendu par l'autorité environnementale. Bien que l'avis mette en exergue des lacunes et insuffisances de l'étude d'impact, cette circonstance n'est pas de nature à pallier (13) le vice entachant le défaut d'autonomie de l'autorité environnementale.

Néanmoins, le Conseil d'État a, dans une décision du 16 février 2022 (14) , consolidé le rôle dual du préfet de région dans la procédure d'autorisation d'un projet. À l'instar d'une précédente décision (15) , le préfet de région peut être simultanément l'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité pour autoriser le projet, sous réserve des situations de conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêt est présumé lorsque le préfet est chargé de l'élaboration du projet soumis à autorisation ou en assure la maîtrise d'ouvrage. Dans une telle situation, la faculté pour le préfet de transférer sa compétence d'examen à la Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD devenu IGEDD) de la région suffit à remplir l'objectif d'autonomie et d'objectivité de la directive.

Cette situation de conflit d'intérêts a été la matrice d'une décision du Conseil d'État (16) du même jour. Ce dernier a considéré que le préfet pouvait approuver la révision d'une carte communale alors même qu'il était investi d'une mission d'autorité environnementale. L'élaboration d'une carte communale n'incombait pas au préfet, de sorte qu'il était restreint à un pouvoir d'approbation. Cette circonstance suffit à écarter une situation de conflit d'intérêts, à savoir lorsque l'autorité environnementale est en charge de l'élaboration du plan ou du programme et dispense ce dernier d'une évaluation environnementale.

Le décret du 13 octobre 2021 concernant l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et des unités touristiques nouvelles n'a également pas résisté à un examen jurisprudentiel de conformité à la directive (17) . En l'occurrence, le Conseil d'État, dans une décision du 23 novembre 2022 (18) , a entériné l'applicabilité d'une évaluation environnementale aux procédures d'abrogation totale ou partielle des documents d'urbanisme en vertu de la jurisprudence « Environnement Bruxelles ABSL » (19) . Puis, le Conseil d'État a statué en faveur de la possibilité pour une personne publique d'être responsable de la procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan ou programme tout en étant chargée de déterminer au cas par cas si cette procédure doit conduire à la réalisation d'une évaluation environnementale. La légalité de ce rôle bicéphale est justifiée par l'obligation de saisir l'autorité environnementale pour un avis conforme (20) lorsque l'autorité publique responsable estime que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire. Cette saisine implique donc, d'une part, « qu'en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose. D'autre part, si au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire » (Cons. 17).

L'autorisation environnementale

Le Conseil d'État, dans une décision du 22 septembre 2022 (21) , a apporté des éclairages sur l'applicabilité ratione loci de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. La finalité de cette réforme vise à regrouper et fusionner plusieurs procédures et décisions nécessaires pour des projets soumis à la législation des ICPE en une autorisation unique : l'autorisation environnementale. En l'occurrence, un permis de construire avait été délivré pour l'installation de plusieurs éoliennes terrestres sans obtenir au préalable une dérogation aux espèces protégées. Le Conseil d'État précise ainsi que : « Les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales. » À ce titre, l'autorisation environnementale doit intégrer la dérogation à la protection des espèces protégées. Bien que le permis de construire ait été délivré le 20 novembre 2014, celui-ci, contesté devant la cour administrative d'appel, doit être considéré comme une autorisation environnementale. Par conséquent, et conformément à l'office du juge de plein contentieux, l'autorisation nécessitait une dérogation aux espèces protégées. Nonobstant la caractérisation de ce vice, celui-ci étant divisible de l'autorisation, n'est pas de nature à justifier une annulation. C'est le prisme de l'information du public, de surcroît l'insuffisance de l'étude impact à l'égard du recensement des espèces protégées, qui constitue le motif de l'annulation de cette autorisation.

III- L'information du consommateur

Le paradigme d'une économie circulaire induit une information complète des consommateurs sur les produits générateurs de déchets. Le décret du 29 avril 2022 définit les modalités d'application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement concernant l'obligation d'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques (22) environnementales de ces produits aux fins d'une meilleure prévention et gestion des déchets. Cette obligation d'information concerne les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché de produits neufs déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros et responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits. L'entrée en vigueur de ces dispositions diffère selon le chiffre d'affaires et la mise sur le marché des produits.

L'information se matérialise par l'affichage d'une mention portant sur les particularités du produit ou de son emballage. Ces dispositions visent ainsi à juguler la pléthore d'informations utilisées par les producteurs, assimilées à du « greenwashing ». À ce titre, le décret introduit un principe d'interdiction (23) des mentions « biodégradable », « respectueux de l'environnement » ou toute autre allégation environnementale équivalente pour les produits ou emballages neufs à destination du consommateur.

Au titre des mesures phares du décret doit être soulignée la définition de la recyclabilité d'un produit à l'article R. 541-221 IV qui correspond à « la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaire ». Cette capacité s'évalue à partir de cinq indices :

  • la capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
  • la capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;
  • l'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
  • la capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
  • la capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.

Si le produit répond à ces cinq critères, il peut contenir la mention « produit majoritairement recyclable » ou « emballage majoritairement recyclable ». La mention « produit entièrement recyclable » peut être ajoutée si la matière recyclée représente plus de 95 % en masse du déchet collecté. Une mention supplémentaire « produit recyclable en un produit de même nature » ou « emballage recyclable en un emballage de même nature » peut également être utilisée si la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente.

Par ailleurs, le décret établit de nombreuses dispositions en faveur de l'information portant sur les caractéristiques de l'emballage du produit. Concrètement, une mention sur la compostabilité des emballages -emballage compostable - peut être utilisée en sus d'une mention portant sur l'incorporation de matière recyclée au sein de l'emballage ou du produit. Cette dernière précise la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage : « produit comportant au moins [%] de matières recyclées » ou « emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ». Enfin, les possibilités de réemploi des emballages concernant les produits consommés ou utilisés par les ménages doivent être renseignées par la mention « emballage réemployable » ou « emballage rechargeable ».

La présence d'une substance dangereuse, définie par décret pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), est également portée à l'information du consommateur sous la forme de la mention « contient une substance dangereuse » ou « contient une substance extrêmement préoccupante ». L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.

En outre, certaines catégories d'informations sont tributaires de la nature des produits. C'est ainsi que les équipements électriques ou électroniques devront indiquer un indice de réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, un indice de durabilité. Outre ces équipements, la présence de métaux précieux, à savoir l'or, l'argent, le platine ou le palladium doit être portée à l'information des consommateurs pour les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. Cette information est matérialisée par la mention suivante : « contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ». Corrélativement, ces mêmes produits doivent indiquer la présence supérieure à 1 milligramme de terres rares, au regard des incidences environnementales de leurs conditions d'extraction.

Pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, l'information porte sur l'emploi de ressources renouvelables.

Quant aux produits textiles, notamment les habits, les chaussures ou le linge de maison, une information sur la traçabilité doit être effectuée. Concrètement, l'indication géographique du pays doit être mentionnée pour les opérations suivantes :

1. le tissage ;

2. la teinture et l'impression ;

3. la confection.

Concernant les chaussures, les opérations concernées sont :

1. le piquage ;

2. le montage ;

3. la finition.

L'ensemble de ces informations doivent être accessibles sous un format dématérialisé sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée « fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales » de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations présentées.

Un décret du 30 mars 2022 précise l'obligation d'information qui incombe aux distributeurs de combustibles solides issus de la biomasse destinés au chauffage non professionnel. L'information se matérialise par une mention de la nature du combustible, notamment les essences vendues, la longueur du combustible et la quantité vendue. Les distributeurs doivent également faire état de recommandations sur l'usage du produit afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air.

IV- Les associations de protection de l'environnement

Le Conseil constitutionnel a, dans une décision du 1er avril 2022 (24) , statué sur la constitutionnalité de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme selon lequel : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » Cette disposition a donc pour effet de circonscrire les recours d'associations de protection de l'environnement par l'imposition d'une condition de recevabilité supplémentaire à leurs recours. Selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Il tire cette conclusion de la finalité de cette condition d'existence, qui permet de « limiter les risques particuliers d'incertitude juridique » qui pèsent sur les décisions d'urbanisme, ce qui de surcroît restreint les « recours abusifs et dilatoires ». Puis, le Conseil constitutionnel a mis en exergue le champ d'application limitée de ces dispositions aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou l'utilisation de sols.

La Cour de justice s'est prononcée, dans un arrêt du 8 novembre 2022 (25) , en faveur de l'intérêt à agir d'une association de protection de l'environnement dans le domaine de la certification des véhicules relative aux dispositifs de contrôle des émissions. En l'occurrence, la juridiction allemande avait interdit à une association agréée de protection de l'environnement de contester une décision accordant ou modifiant une réception CE. Or, la Cour considère que cette impossibilité est constitutive d'une restriction du droit à un recours effectif, qui ne peut être fondée sur un effet supposé limité de la décision sur l'environnement. Au demeurant, la Cour souligne que les décisions de certification sont de nature à concerner un nombre conséquent de véhicules dont la finalité est d'améliorer la qualité de l'air et de respecter les valeurs limites en termes de pollution. Le raisonnement de la Cour fait écho à l'affaire « Dieselgate, » puisque « des décisions accordant ou modifiant une réception CE par type en violation de l'interdiction de l'utilisation de dispositifs d'invalidation qui réduisent l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions, (…) sont susceptibles de faire échec à l'atteinte de ces objectifs de protection de l'environnement » (pt. 73). Les États membres ne peuvent au demeurant étayer cette restriction sur leur marge d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet de priver un droit à un recours effectif consacré par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 9, paragraphe 4 de la Convention d'Aarhus. Ainsi l'article 9, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une association de protection de l'environnement, habilitée à ester en justice conformément au droit national, ne puisse contester devant une juridiction nationale une décision administrative accordant ou modifiant une réception CE par type susceptible d'être contraire à l'article 5, paragraphe 2, du règlement du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.

1. CJUE, 24 févr. 2022, n° C-462/20, Namur-Est Environnement ASBL2. CE, 31 oct. 2022, n° 443191 : Lebon T.3. CE, 15 avr. 2021, n° 425424, France Nature Environnement : Lebon T.4. C. env., art. R. 122-2-1 II5. C. env., art. R. 214-35-16. C. env., art. R. 341-11-1

7. C. env., art. R. 341-13-18. C. for., art. R. 341-49. CGPPP, art. R. 2124-56-110. Pour plus de détails, v. Jamay F., L'introduction d'une clause filet pour les projets situés en deçà des seuils : une avancée en demi-teinte pour l'évaluation environnementale, Dr. Env., 2022, n° 310, p. 16

11. CE, 20 janv. 2023, n° 46412912. CE, 15 avr. 2021, n° 425424, op. cit.13. CE, 23 nov. 2022, n° 44349714. CE, 16 févr. 2022, n° 442607, France Nature Environnement : Lebon T.15. CE, 25 sept. 2019, n° 427145, France Nature Environnement : Lebon T.16. CE, 16 févr. 2022, n° 437202, Assfalte : Lebon T.17. Dir. 2011/92/UE, 13 déc. 2011, op. cit.18. CE, 23 nov. 2022, n° 458455 : Lebon T.19. CJUE, 22 mars 2012, n° C-567/10, Environnement Bruxelles ABSL20. Cette demande d'avis prend la forme d'un formulaire fixé par un arrêté du 26 avril 2022.21. CE, 22 sept. 2022, n° 443458, Assoc. LPO et a. : Lebon T.22. C. env., art. R. 541-22023. C. env., art. R.541-22324. Cons. const., 1er avr. 2022, n° 2022-986 QPC, Association La Sphinx25. CJUE, 8 nov. 2022, n° C-873/19, Deutsche Umwelthilfe eV

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