Les délais de prescription sont redoutables. Fixés à un an pour les contraventions et six ans pour les délits, ils empêchent bien souvent de poursuivre des infractions en matière environnementale. Ces délais courent en effet à compter du jour où l'infraction est commise. Or, les effets d'une pollution ou d'une autre atteinte à l'environnement sont fréquemment constatés après leur extinction.
La décision (1) rendue, le 12 avril, par la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement intéressante à cet égard puisqu'elle fait évoluer la jurisprudence en la matière.
Des règles particulières de prescription peuvent être appliquées en cas de dissimulation d'une infraction, c'est-à-dire lorsque l'auteur s'est organisé pour en empêcher la découverte. Dans ce cas, le délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice des poursuites.
Avec cette décision, la Haute Juridiction judiciaire étend cette exception, qui était admise pour des infractions relevant d'autres champs, comme des activités de contrebande, aux infractions portant atteinte à l'environnement. Et, en particulier, au délit d'abandon ou de dépôt sauvage de déchets dangereux hors des terrains habilités à les recevoir.
Dépôt de résidus de broyage automobile
En l'espèce, la société Guy Dauphin Environnement avait été poursuivie pour avoir déversé des résidus de broyage automobile, entre mai 2002 et janvier 2006, dans des sites non habilités pour les recevoir dans plusieurs communes du Calvados. Les juges d'appel avaient relevé que l'activité avait un caractère occulte, qui se traduisait par la dissimulation du dépôt de ces déchets dangereux.
Certains des déchets avaient, en effet, été enfouis, d'autres dissimulés sous une quarantaine de centimètres de remblais, d'autres encore avaient eux-mêmes servi de remblais sur un terrain destiné à être cultivé. L'existence de ces déchets était inconnue des utilisateurs des terrains, ils n'apparaissaient pas sur les factures, et les enquêteurs n'avaient pu retracer leur cheminement qu'à travers la comptabilité analytique de la société.
Les juges ont donc pu légalement en déduire que le point de départ du délai de prescription de ce délit devait être fixé à la date à laquelle une association de défense de l'environnement avait dénoncé les faits concernant un des sites, soit en octobre 2008. Dénonciation qui avait ensuite permis de découvrir les autres sites de dépôts.
Au-delà des cette affaire, cette décision constitue une avancée notable pour la répression des atteintes à l'environnement. Elle permettra, à l'avenir, de poursuivre davantage d'atteintes dissimulées, en particulier dans le domaine des déchets, alors même que ces atteintes sont en hausse, selon les chiffres dévoilés, le 18 mai, par le ministère de l'Intérieur.