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Information renforcée du public
Ce renforcement se situe tout d'abord au niveau de l'information préalable à l'enquête publique. Le demandeur sera averti des conditions d'enquête publique pour qu'il puisse aussi, s'il le souhaite, participer à l'information autour de l'enquête. Le rayon d'affichage de l'enquête est désormais mesuré à compter du périmètre de l'installation, entendu comme « le périmètre de la partie classée » (C. env., art. R. 512-14). L'avis d'enquête publique ainsi que le résumé non technique, joints au dossier de demande, seront mis en ligne. L'avis d'enquête doit préciser la nature des décisions qui peuvent intervenir à l'issue de la procédure (C. env., art. R. 512-15).
En ce qui concerne l'enquête publique, trois modifications majeures sont à noter : la durée d'enquête est systématiquement portée à six semaines en cas de mise en place ou de modifications de servitudes d'utilité publique (C. env., art. R. 512-27). La décision de prolongation fait l'objet d'une publicité sur le site Internet de la préfecture (C. env., art. R. 512-15). L'ensemble des conseils municipaux des communes où a lieu l'affichage de l'enquête est consulté (C. env., art. R. 512-20).
L'ensemble des conclusions du commissaire enquêteur est mis en ligne pendant au moins un an à compter de la décision préfectorale (C. env., art. R. 512-17), de même que, à la demande de la circulaire, le rapport de l'inspection des installations classées justifiant la prise en compte des avis des services concernés et des conseils municipaux.
La consultation des services déconcentrés de l'Etat est avancée dans la procédure. Leur saisine sera désormais concomitante de celle du président du tribunal administratif. Le délai de réponse reste fixé à 45 jours (C. env., art. R. 512-21). ''Cette mesure vise à raccourcir les délais globaux de la procédure qui, dans de nombreux cas, sont grevés par le délai postérieur à l'enquête publique'', précise la circulaire.
Suite à la décision du préfet, l'extrait de l'arrêté préfectoral doit être mis en ligne sur le site de la préfecture (C. env., art. R. 512-39).
Diffusion de documents sur Internet
La circulaire précise à l'attention des préfets que la diffusion sur Internet de certains documents, telle qu'exigée par les textes, pourra être considérée comme une formalité substantielle. Autrement dit, son omission pourrait constituer un vice de procédure entachant d'irrégularité la décision prise par le préfet à l'issue de l'enquête publique. Il est donc demandé dès maintenant aux préfets de prévoir un espace dédié aux installations classées sur les sites des préfectures ou un lien sur le site de la DREAL comportant ces informations.
Consultation des services de l'Etat
Le décret tire les conséquences de la réorganisation des services de l'Etat au plan régional et départemental en modifiant la liste des services de l'Etat à consulter (C. env., art. R. 512-21 et R. 512-28). Les DREAL, la DRIEE en Ile-de-France ou les services de l'Etat chargés de cette mission dans les DOM seront, sous l'autorité des préfets de département, les services chargés d'organiser l'inspection des installations classées (C. env., art. R. 514-1 et R. 514-2).
Remise en état après exploitation
Le décret modifie également les dispositions de la partie réglementaire du Code de l'environnement relatives à la remise en état après la fin d'exploitation afin de tirer les conséquences de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (autorisation : C. env., art. R. 512-39 ; déclaration : C. env., art. R. 512-66-1 et R. 512-66-2). Cette loi a défini des procédures de remise en état spécifiques selon le régime de l'installation.
Article publié le 31 mai 2010