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Actu-Environnement

Installations classées : de nouveaux délais de recours désormais applicables

Risques  |    |  L. Radisson
Environnement & Technique N°368
Cet article a été publié dans Environnement & Technique N°368
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De nouveaux délais de recours sont applicables depuis le 1er mars 2017 en matière de contentieux des décisions prises au titre de la législation des installations classées (ICPE), que celles-ci relèvent du régime de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration.

Ces délais résultent du décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale unique, qui est venu modifier l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement (1) , concernant les installations soumises à enregistrement ou déclaration, et créer l'article R. 181-50 (2) pour les installations soumises à autorisation environnementale.

Pour les tiers, le délai est désormais fixé à quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Ce délai était jusque là fixé à un an. En outre, sous l'empire de la réglementation précédente, si la mise en service de l'installation n'était pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage des décisions, le délai de recours continuait à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après la mise en service.

La nouvelle règle est donc plus favorable aux exploitants en limitant les possibilités de recours des opposants à un projet d'installation. Ce qui va dans le sens de la volonté du Gouvernement de "sécuriser juridiquement les projets". La réforme de l'autorisation environnementale unique donne toutefois une nouvelle possibilité aux tiers : celle de former une réclamation gracieuse, après la mise en service, qui pourra donner lieu à une modification des prescriptions applicables à l'installation  par arrêté complémentaire. Le ministère de l'Environnement souhaite en effet concilier respect du droit au recours des tiers et sécurité juridique du projet.

Pour les demandeurs ou exploitants, le délai reste en revanche fixé à deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

La réforme prévoit par ailleurs que les décisions, qu'il s'agisse d'autorisation environnementale ou de décisions relevant des régimes d'enregistrement et de déclaration, peuvent aussi fait l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux.

1. Consulter l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033941898&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170306&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=475524411&nbResultRech=1
2. Consulter l'article R. 181-50 du code de l'environnement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033929568&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20170306&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=964587262&nbResultRech=1

Réactions1 réaction à cet article

Toute l’ambiguïté de ces nouvelles dispositions est d'introduire un recours gracieux une fois l'activité commencée tout en ayant auparavant limité le délai de recours contentieux par les tiers devant le juge. Or, en droit administratif, le recours gracieux est en principe suivi d'un recours contentieux.
C'est difficile de savoir de quoi ce nouveau droit à réclamation sera exactement fait.

Vaissière | 08 mars 2017 à 15h35 Signaler un contenu inapproprié

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