Par une décision du 16 mars 2018, le Conseil d'Etat étend l'irrecevabilité du recours des tiers installés postérieurement au début d'exploitation d'une installation classée (ICPE) aux interventions de ces mêmes tiers en soutien d'une demande d'annulation d'un arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.
Selon l'article L. 514-6 du code de l'environnement, "les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation, ou atténuant les prescriptions primitives, ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative". Le Conseil d'Etat précise que les tiers placés dans un telle situation ne sont pas davantage recevables à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de cet arrêté.
En l'espèce, il rejette l'intervention de deux particuliers intervenus au soutien de la demande d'une association visant à faire annuler un arrêté autorisant une carrière. Ceux-ci avaient en effet acquis leur propriété au voisinage de l'installation contestée que plusieurs années après son autorisation par le préfet.
Précisions sur les conditions de recevabilité des pourvois
Par cette décision, le Conseil d'Etat affine par ailleurs sa jurisprudence sur les conditions de recevabilité des pourvois en cassation de l'intervenant d'appel ou de première instance.
"La personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention", juge le Conseil d'Etat. "Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué", précise la Haute juridiction administrative. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer "que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation".