Un décret, publié le 25 juillet au Journal officiel, supprime la notion de « site » pour le calcul de la puissance thermique nominale servant au classement des installations de combustion au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées (ICPE).
« La notion de "site" n'a pas de sens pour des installations relevant des régimes d'enregistrement et de déclaration », avait justifié le ministère de la Transition écologique lors de la mise en consultation publique du texte en août 2020. Cette assertion avait suscité des réactions d'incompréhension. « Pour les installations de combustion, comme pour toutes les rubriques ICPE, la règle a toujours été de déterminer le classement en sommant les grandeurs caractéristiques de l'ensemble des activités relevant d'une même rubrique à l'échelle d'un site géographique (ou établissement) exploité par un même exploitant, avait réagi le représentant d'un bureau d'études. Ceci aura notamment pour conséquence que certains sites soumis à enregistrement se retrouveront soumis à simple déclaration (exemple : une chaudière de 5 MW et une chaudière de 15 MW constituant deux installations). C'est donc une régression du droit ».
Le ministère de la Transition écologique a repoussé cette objection. Il justifie la modification par la nécessité de transposer fidèlement la directive du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyenne, dite « directive MCP ». Cette directive réglemente les installations dont la puissance est comprise entre 1 et 50 MW. Elle est transposée par la rubrique 2910. Or, le classement au titre de cette directive s'effectue « au périmètre de chaque installation de combustion », justifie le ministère. Et ce, à l'inverse de la directive sur les émissions industrielles, dite « directive IED », qui réglemente les activités de combustion d'une puissance supérieure à 50 MW en prévoyant un classement sur « le périmètre de l'ensemble du site ».
Au final, « le classement d'une installation de combustion sous la rubrique 2910 s'effectue donc en sommant les puissances thermiques nominales de l'ensemble des appareils raccordés ou pouvant être raccordés à une cheminée commune, résument les fonctionnaires de la direction générale de la prévention des risques. Les puissances des fours de procédés, des sécheurs, des fours verriers, etc., ne sont pas comptabilisés car les activités dont ils relèvent sont déjà classées au titre d'autres rubriques ».