Le ministère de la Transition écologique a publié le 5 août le dispositif réglementaire qui permet de transposer en droit français la directive européenne du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de polluants des installations de combustion moyennes, dite "directive MCP".
Cette directive vise les installations de combustion de puissance comprise entre 1 et 50 mégawatts (MW) destinées à la production de chaleur industrielle, au chauffage urbain ou à la production d'électricité. Elle fixe des valeurs limites d'émission (VLE) pour le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx) et les poussières, et impose un suivi périodique de ces émissions ainsi que du monoxyde de carbone (CO). Cette directive complète la directive sur les émissions industrielles (IED), qui vise les grandes installations de combustion, et la directive éco-conception qui réglemente les plus petites. Elle s'applique aux installations nouvelles à partir du 20 décembre 2018, aux installations existantes de puissance supérieure à 5 MW à partir du 1er janvier 2025 et aux installations existantes de puissance comprise entre 1 et 5 MW à compter du 1er janvier 2030.
"Deux objectifs ont animé l'administration : la transposition de la directive MCP, qui implique un classement des installations de combustion à partir de 1 MW contre 2 MW précédemment, et une simplification administrative pour les exploitants", explique Claire Rosevègue, co-rapporteur des projets de textes devant le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT). Au final, cette transposition est assurée par un décret, qui modifie la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées (ICPE), accompagné de cinq arrêtés de prescriptions.
Installations de moins de 50 MW
La rubrique 2910 ainsi modifiée vise les installations de combustion comprises entre 0,1 et 50 MW à l'exclusion des installations d'incinération de déchets (rubriques 2770 et 2771), des installations relevant de la rubrique 2931 (Moteurs à explosion, turbines à combustion) et 2971 (Installations consommant des combustibles solides de récupération CSR). Sont également exclues les installations de combustion classées au titre d'autres rubriques. "Dans le cadre d'un processus industriel, une installation de combustion sera réglementée au titre de ce procédé et non de la rubrique 2910", explicite Philippe Merle, chef du service des risques technologiques au ministère de la Transition écologique. Sont enfin exclues les installations relevant de la rubrique 3110 qui vise les installations de plus de 50 MW qui relèvent de la directive IED.
La nouvelle rubrique 2910 comporte désormais deux sous-rubriques, la sous-rubrique 2910 C dédiée au biogaz ayant été intégrée à la sous-rubrique 2910 A. Cette dernière vise les installations consommant exclusivement du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, certains types de biomasse ou du biogaz. A ce titre, "les installations de 20 à 50 MW qui utilisent des combustibles identifiés seront soumises à enregistrement (E) et non plus à autorisation (A)", explique Claire Rosevègue. Celles comprises entre 1 et 20 MW sont soumises au régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC). La sous-rubrique 2910 B soumet, quant à elle, à enregistrement les installations d'une puissance comprise entre 1 et 50 MW consommant d'autres types de biomasse, et à autorisation celles d'une puissance comprise entre 0,1 et 50 MW consommant des combustibles différents. Une nouvelle définition de la biomasse, destinée à faciliter le classement, est donnée.
Nouvelles valeurs limites d'émission
Les cinq arrêtés de prescriptions générales résultent des changements de régime opérés par le décret et des nouvelles valeurs limites d'émissions induites par les directives européennes (MCP et IED). "Ces prescriptions portent sur la limitation de la pollution atmosphérique, mais aussi sur la maîtrise du risque lié à l'exploitation des installations de combustion, sur la limitation de la pollution des eaux, et sur la limitation des déchets et des nuisances sonores", précise le ministère. Ces cinq arrêtés concernent respectivement :
-
les installations relevant du régime de la déclaration hors biogaz,
-
les installations relevant du régime de la déclaration consommant du biogaz,
-
les installations relevant du régime de l'enregistrement,
-
les installations d'une puissance inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110,
-
les installations d'une puissance supérieure à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110.
"Pour les deux premiers arrêtés relatifs aux installations soumises à déclaration, les modifications effectuées sont marginales. En revanche, le troisième arrêté est entièrement nouveau", pointe Jacques Vernier, président du CSPRT. "Les installations qui ne relèvent pas de la directive IED (- de 50 MW) ont été supprimées du cinquième arrêté. Celui-ci ressemble donc à l'arrêté d'autorisation actuel mais il se concentre sur les installations de plus de 50 MW. Le quatrième arrêté est nouveau mais ne prescrit presque rien car il transpose MCP pour les émissions dans l'air mais évoque seulement les risques accidentels", ajoute Claire Rosevègue.
Par ailleurs, "pour appliquer pleinement les directives européennes sur l'utilisation de la chaleur fatale et le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, des adaptations sont nécessaires, notamment l'évolution du contenu du dossier d'enregistrement et l'application de l'analyse coût-avantages à toutes les installations d'une puissance supérieure à 20 MW", explique Alexandre Dozières, co-rapporteur des textes devant le CSPRT. Ces adaptations sont opérées par le décret, qui modifie le contenu du dossier d'enregistrement, et par deux arrêtés complémentaires portant respectivement sur le contenu de ce dossier et sur la valorisation de la chaleur fatale.