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Actu-Environnement

La liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses en 2022 est en consultation

Eau  |    |  D. Laperche

Le projet d'arrêté qui actualise la liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses est en consultation (1) jusqu'au 8 novembre. Celle-ci est perçue par les agences et offices de l'eau lors de l'achat de produits phytopharmaceutiques.

Huit nouvelles molécules pourraient intégrer la liste cette année : deux (le dodemorphe et le penflufen), avec le classement cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ; deux (le formétanate-chlorhydrate et le disulfure de diméthyle,DMDS), avec le classement Santé A (2) , et quatre (l'oxathiapiproline, le méfentrifluconazole, le fenpicoxamide et le fluroxypyr-méptyl) avec celui de Env A (3) .

À l'inverse, deux substances pourraient sortir du classement de l'arrêté : le dicamba dimethylammonium et le prochloraze-manganèse. « Elles ne sont pas identifiées dans les règlements d'approbation des substances actives entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques », indique le ministère de la Transition écologique.

Enfin, 13 substances devraient changer de catégorie pour tenir compte de l'évolution des connaissances. Ainsi, le bromuconazole, le foramsulfuron, le mésotrione et le sedaxane évolueraient d'un classement Env A à CMR. À l'inverse, le thiencarbazone-méthyl est proposé pour un classement Env A, alors qu'il était CMR auparavant. L'hymexazol passerait d'un classement Env B (4) à CMR. Le pyrimiphosméthy regagnerait le classement Santé A contre Env A aujourd'hui. Le quinmérac serait inscrit comme Env A à la place Env B. Le fluxapyroxad passerait du classement CMR à Santé A. Quatre substances voient, quant à elles, évoluer leur mention : le diméthomorphe (exclusion (5) ), l'etoxazole (substitution (6) ), l'isopyrazam (exclusion) et le flumétraline (substitution).

1. Participez à la consultation<br />
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=2524
2. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008.3. Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008.4. En raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.5. Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, mais qui sont encore commercialisées.6. Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.

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