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Actu-Environnement

La liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses en 2021 est en consultation

Eau  |    |  D. Laperche

Le projet d'arrêté qui actualise pour 2021 la liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses est en consultation (1) jusqu'au 18 novembre. Cette redevance est perçue par les agences et les offices de l'eau lors de l'achat de produits phytopharmaceutiques.

Par rapport à la précédente liste, quelques modifications sont à noter. Le Coumafène (ou Warfarin) et le cuivre du sulfate de cuivre (numéro CAS 7758-98-7) sortent de la classification. Ces substances n'étaient ni approuvées, ni commercialisées en France. A l'inverse, trois substances font leur entrée : le Sulfoxaflor (en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de sa toxicité chronique de catégorie 1 ou 2), le Métaldéhyde (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction – CMR) et le Cyflumétofène (CMR).  L'Alphamétrine (ou Alphacypermethrine) a obtenu un renouvellement de son approbation mais rentre dans la catégorie « en attente d'une solution de substitution ». Le Bromoxynil et Bromoxynil octanoate ainsi que le Thiophanate-méthyl sont désormais assortis de la mention « exclusion (2) ». Deux substances sont désormais considérées comme des CMR : le Phosmet et le Picoxystrobine. Auparavant, elles étaient classées en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique de catégorie 1 ou 2.

Le Diméthoate passe de la catégorie classée « en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger » à « en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4 ». A l'inverse, le Triazoxide change de la catégorie « en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 » à celle « en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement ».

1. Participer à la consultation<br /><br /><br />
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-modifiant-l-arrete-du-22-novembre-a2231.html?id_rubrique=2
2. Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées

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