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Actu-Environnement

La liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses en 2021 est en consultation

Eau  |    |  D. Laperche

Le projet d'arrêté qui actualise pour 2021 la liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses est en consultation jusqu'au 18 novembre. Cette redevance est perçue par les agences et les offices de l'eau lors de l'achat de produits phytopharmaceutiques.

Par rapport à la précédente liste, quelques modifications sont à noter. Le Coumafène (ou Warfarin) et le cuivre du sulfate de cuivre (numéro CAS 7758-98-7) sortent de la classification. Ces substances n'étaient ni approuvées, ni commercialisées en France. A l'inverse, trois substances font leur entrée : le Sulfoxaflor (en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de sa toxicité chronique de catégorie 1 ou 2), le Métaldéhyde (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction – CMR) et le Cyflumétofène (CMR).  L'Alphamétrine (ou Alphacypermethrine) a obtenu un renouvellement de son approbation mais rentre dans la catégorie « en attente d'une solution de substitution ». Le Bromoxynil et Bromoxynil octanoate ainsi que le Thiophanate-méthyl sont désormais assortis de la mention « exclusion ». Deux substances sont désormais considérées comme des CMR : le Phosmet et le Picoxystrobine. Auparavant, elles étaient classées en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique de catégorie 1 ou 2.

Le Diméthoate passe de la catégorie classée « en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger » à « en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4 ». A l'inverse, le Triazoxide change de la catégorie « en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 » à celle « en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement ».

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