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Actu-Environnement

Loi biodiversité : les députés réécrivent l'article sur la réparation du préjudice écologique

Biodiversité  |    |  L. Radisson

La commission du développement durable de l'Assemblée nationale a adopté lundi 13 juin un amendement (1) de la rapporteure Geneviève Gaillard qui réécrit l'article 2 bis du projet de loi sur la biodiversité. Cet article inscrit la réparation du préjudice écologique dans le code civil. Les députés examinent actuellement le texte du projet de loi en nouvelle lecture suite à l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 25 mai dernier.

Mme Gaillard et M. Chanteguet, président de la commission, ont rendu hommage au travail du Sénat et, en particulier, au président du groupe LR Bruno Retailleau sur ce point. Ce qui ne les a toutefois pas empêchés de revenir sur la rédaction de plusieurs dispositions.

Les députés ont ainsi rétabli la définition du préjudice écologique qui était sortie des travaux de l'Assemblée. Selon celle-ci, "toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer". Le texte adopté prévoit que le préjudice écologique réparable est celui "résultant d'une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement".

Mme Gaillard a indiqué que son amendement prévoyait une ouverture large de l'action en justice. Le texte prévoit que l'action est ouverte à "toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que" l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité (AFB), les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations agréées ou ayant au moins cinq ans d'existence et ayant pour objet la protection de la nature.

Le texte adopté prévoit toujours que la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Les députés ont en revanche supprimé la condition liée au coût manifestement disproportionné de la réparation pour la condamnation au versement de dommages et intérêts. "L'attribution des dommages et intérêts serait « fléchée » vers la seule réparation du préjudice, et ces derniers seraient attribués au demandeur ou, s'il ne peut prendre les mesures utiles, à l'Etat ou à toute personne qu'il a désignée", a précisé Mme Gaillard.

Le texte prévoit toujours que "les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable". En revanche, la condition liée au fait que ces dépenses soient "raisonnablement engagées" disparaît.

Délai de prescription de dix ans

Le délai de prescription est maintenu à dix ans sans délai butoir, comme l'a proposé le Sénat, précise Mme Gaillard. "En matière de dommages causés à l'environnement au sens de la loi LRE [loi responsabilité environnementale, ndlr], le délai de prescription de trente ans actuellement applicable serait ramené à dix ans, sans délai butoir, mais commencerait à courir à la date à laquelle le titulaire de l'action a connu la manifestation du dommage et non comme nous l'avions proposés à la date du fait générateur", ajoute la rapporteure.

Comme l'avait prévu le Sénat, les nouvelles dispositions seront applicables à la réparation de préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi, sauf s'ils ont donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication.

Le texte du projet de loi sera examiné en séance publique le 21 juin prochain.

1. Consulter l'amendement de Mme Gaillard
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3748/CION-DVP/CD157.asp

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