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Actu-Environnement

La loi contre la contrefaçon ne remet pas en cause le droit des semenciers, estime le Gnis

Agroécologie  |    |  P. Collet

La proposition de loi contre la contrefaçon "ne remet pas en cause la loi du 8 décembre 2011 [qui] autorise, pour 21 espèces, les agriculteurs à reproduire et utiliser sur leurs fermes les semences de variétés protégées, sous la condition de la rémunération légitime des obtenteurs", a estimé, jeudi 6 février, le Groupement national interprofessionnel des semences et plants (Gnis), précisant que "des amendements adoptés ont permis d'apporter des clarifications importantes".

Le Groupement précise que les semences de ferme ne sont pas considérées comme étant des contrefaçons "quand elles respectent les critères définis dans le Code de la propriété intellectuelle".

Le 4 février, les députés ont adopté des amendements afin d'exclure les semences de ferme de cette proposition de loi. Le gouvernement s'y était engagé après que des agriculteurs de la Confédération paysanne aient occupé les locaux du Gnis à Paris pour protester contre la version initiale de la proposition de loi sur la contrefaçon.

Réactions2 réactions à cet article

« ...des amendements adoptés ont permis d'apporter des clarifications importantes » ? Ah bon !

À François B. : à force de faire des concessions stupides à des manipulateurs et des gueulards, on finit par se planter.

Texte actuel de l'article L623-4 :

I.-Toute obtention végétale peut faire l'objet d'un titre appelé " certificat d'obtention végétale " qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l'une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

Ajout, censé apporter une clarification :

V.– Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

Rappel : article L623-24-1 :

Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) [...], les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.

À suivre

Wackes Seppi | 07 février 2014 à 22h57 Signaler un contenu inapproprié

Exemple de c... : «  conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication » relève du droit exclusif du titulaire selon I, mais n'est pas interdit, à défaut..., selon V.

« commercialiser sous toute autre forme » devient « mise sur le marché ».

Comment faut-il interpréter le «  Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1 » ? Pourrait-il y avoir, par exemple, une vente qui échapperait à l'interdiction parce qu'elle tomberait sous les dispositions de l'article visé ?

Gribouille a légiféré. Dans quelques années, on aura oublié le motif de pure opportunité politicienne de ces dispositions m...iques, on cherchera à leur donner un sens, on trouvera une interprétation ahurissante... et vogue la galère.

Wackes Seppi | 07 février 2014 à 22h58 Signaler un contenu inapproprié

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