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Energies renouvelables : un soutien sous conditions

Ségolène Royal vient de présenter les principales mesures du projet de loi de programmation pour la transition énergétique. Pour Arnaud Gossement, le Gouvernement confirme son soutien aux énergies vertes mais les encadre davantage.

Publié le 18/06/2014

Si le projet de loi comporte un Titre V consacré au développement des énergies renouvelables "pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de nos territoires", il convient de lire le texte dans son entier pour analyser l'ensemble des modifications du cadre juridique applicable à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables. Qu'il s'agisse de la modernisation du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, des mesures relatives aux bâtiments à énergie positive ou des transports, le projet de loi comporte de nombreuses mesures relatives aux énergies vertes.

Une adaptation du cadre juridique et la promesse d'une transition énergétique

Le projet de loi rassurera les professionnels, inquiets par l'idée que le paquet européen énergie climat 2030 ne comporte plus d'objectif chiffré, pays par pays, en matière de développement des énergies renouvelables. Le projet de loi indique en effet que la politique énergétique nationale a notamment pour objectif de porter, en 2030, la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale brute d'énergie. Le document de programmation pluriannuelle de la politique énergétique devrait comporter des déclinaisons de cet objectif. S'agissant des sources de financement, le projet de loi donne une base législative aux "financements participatifs". Ainsi, la participation des citoyens ou des collectivités territoriales au capital des sociétés de projets est explicitement prévue et encouragée.

Autre motif de satisfaction : les nuages les plus noirs qui planaient au-dessus des énergies renouvelables ont été, pour l'heure, écartés. Le principe du tarif d'achat ne disparaît pas et les procédures administratives d'autorisation n'ont pas été durcies. Reste que, de manière générale, il n'en demeure pas moins que les mesures proposées n'ont pas toutes pour objectif d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Pour l'essentiel, ces mesures constituent une adaptation plus qu'une révolution du code de l'énergie. Certaines mesures, relatives par exemple au régime juridique du contrat d'achat, tendent même à un contrôle plus strict du soutien au financement de ces énergies. Les mesures de simplification sont assez rares, à l'exception de celles relatives à l'exploitation des projets d'énergies renouvelables marines. Enfin, on notera que la question de l'autoconsommation d'énergie solaire n'est pas abordée par ce projet de loi. Au chapitre des concessions d'hydroélectricité, l'ouverture à la concurrence sera précédée par une redéfinition des concessions selon la méthode des barycentres et la création de sociétés d'économies mixtes. Ici aussi, l'Etat entend rester maître du secteur.

Un nouveau contrat d'achat et un nouveau contrat de complément de rémunération

Un focus sur l'évolution du mécanisme de l'obligation d'achat d'énergie démontre tout à fait que si l'Etat confirme son soutien aux énergies renouvelables, c'est un soutien très conditionné. Le projet de loi prévoit un contrat d'achat plus strict, plus contrôlé et moins souvent octroyé. Si le principe de l'obligation d'achat n'est pas supprimé, il n'en demeure pas moins que le projet de loi prévoit que le contrat d'achat ne s'adressera désormais qu'à certaines installations de production d'énergie (article L. 314-1 du code de l'énergie). Le Gouvernement, par voie réglementaire, se donne ainsi la possibilité de réduire le nombre des installations concernées par le droit à un contrat d'achat.

Autre série très importante de modifications, le projet de loi prévoit de modifier l'article L. 311-14 du code de l'énergie de manière à inscrire explicitement dans la loi qu'un contrat d'achat peut être suspendu ou résilié : si l'installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée, si l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation, par les textes réglementaires, par le contrat de concession, par le cahier des charges d'un appel d'offres ou par la loi en matière d'ouvrages sur les cours d'eau, ou bien encore en cas d'infraction délictuelle constatée dans le cadre de l'exploitation de l'installation de l'exploitant, de son entreprise, de son représentant légal ou de ses préposés. Précision non négligeable, le projet de loi indique que la résiliation du contrat pourra entraîner le remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application du contrat, sous certaines limites.

Autre nouveauté, le projet de loi de programmation pour la transition énergétique prévoit (articles L. 314-18, article L. 314-19 et L. 314-22 du code de l'énergie) la création d'un nouveau contrat administratif : le contrat de complément de rémunération, qui n'engagera des parties qu'à compter de sa signature et qui aura bien le caractère d'un contrat administratif. A noter : une même installation ne pourra pas faire l'objet et d'un contrat d'achat et d'un contrat de complément de rémunération. Comme pour le contrat d'achat, la liste des installations concernées par cette obligation seront définies par voie réglementaire.

Les conditions de rémunération des installations concernées par le contrat de complément de rémunération seront fixées par voie réglementaire en tenant compte notamment des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière ; du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ; des recettes de l'installation ; de l'impact de ces installations sur les objectifs de la politique énergétique ; des situations où les producteurs sont également consommateurs de toute ou partie de l'électricité produite.

Autre mesure importante pour les producteurs qui se souviennent de la suspension, par un décret du 9 décembre 2010, de l'obligation d'achat d'énergie solaire : ce complément de rémunération pourra être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs pluriannuels en énergie. Enfin, comme pour le contrat d'achat, le contrat de complément de rémunération pourra faire l'objet d'une suspension ou d'une résiliation dans les mêmes conditions que le contrat d'achat, définies à l'article L. 311-14 du code de l'énergie.

Comme par le passé, le contrat d'achat ou le contrat de complément de rémunération peut être octroyée, soit par la méthode du "guichet ouvert", soit par la méthode de l'appel d'offres qui est sans doute appelée à se développer. Aux termes du nouvel article L. 311-12 du code de l'énergie, le régime des appels d'offres est modifié afin de tenir compte de la création du contrat de complément de rémunération concernant notamment l'obligation pour EDF de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, ce contrat avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres et la compensation des surcoûts éventuels des installations exploitées au titre des obligations de service public.

Cette présentation très rapide de quelques mesures relatives à l'obligation d'achat révèle donc bien ce "oui mais" du Gouvernement aux énergies renouvelables. Les débats parlementaires à venir seront d'une importance cruciale et il est à espérer qu'ils seront moins passionnés et moins défavorables aux énergies renouvelables que ceux qui ont précédé le vote de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010.

Chronique proposée par Arnaud Gossement, avocat associé du cabinet Gossement avocats et spécialiste en droit de l'environnement et de l'énergie

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